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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 32 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Conditions de mise en oeuvre

  •  (1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, la Régie doit être avisée par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Une fois les conditions respectées, la Régie procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.

  • 1987, ch. 3, art. 32
  • 2024, ch. 20, art. 101

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