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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 141.1 du 2016-02-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Délégation

 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • 1992, ch. 35, art. 95
  • 2015, ch. 4, art. 85

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