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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 141.1 du 2025-01-31 au 2025-11-27 :


Note marginale :Délégation

 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.011, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1, 168, 188.2 et 188.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • 1992, ch. 35, art. 95
  • 2015, ch. 4, art. 85
  • 2024, ch. 20, art. 167

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