Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Pouvoir réglementaire
30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi, ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur mode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.
- 2015, ch. 4, art. 74
- 2024, ch. 20, art. 122
- 2024, ch. 20, art. 204
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