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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION BCalcul des cotisations (suite)

Traitement et salaire sur lesquels la cotisation est versée (suite)

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(8) par le montant ci-après, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, et des montants calculés conformément aux divisions 15(1)b)(ii)(B) et 15.1(1)b)(ii)(B);

    moins

    • b) le montant calculé conformément au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • 2016, ch. 14, art. 10
  • 2018, ch. 12, art. 369

Note marginale :Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites

 Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel ont été versées des cotisations par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire, selon le cas, des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant indiqué dans la déclaration comme étant la somme des montants déduits par cet employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes des paragraphes 15(1), 15.1(1) ou 15.2(1).

  • 2016, ch. 14, art. 10

Maximum des gains cotisables

Note marginale :Montant du maximum des gains cotisables pour une année

 Le montant du maximum des gains cotisables d’une personne pour une année est le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année, moins le montant de son exemption de base pour l’année.

  • S.R., ch. C-5, art. 15

Maximum des gains ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension

 Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 9
  • 2009, ch. 31, art. 28

Maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension

 Le montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

  • 2016, ch. 14, art. 11

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

  •  (1) Le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est le suivant :

    • a) pour 1987, 25 900 $;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), pour 1988, un montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1987, par le rapport entre :

      • (i) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin 1987, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période

      et

      • (ii) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin 1986, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), pour 1989 et chaque année subséquente, un montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente, calculé sans tenir compte des paragraphes (2) et (3), par le rapport entre :

      • (i) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période

      et

      • (ii) la moyenne, sur la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède immédiatement cette année précédente, de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période.

  • Note marginale :Ajustement des multiples

    (2) Dans les cas où le montant calculé conformément à l’alinéa (1)b) ou c) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.

  • Note marginale :Montant minimum du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    (3) Dans les cas où le montant calculé conformément à l’alinéa (1)b) ou c) pour une année donnée est inférieur au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente, il doit être augmenté jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année précédente.

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 2]

  • Note marginale :Mesure des gains

    (5) La mesure des gains au cours d’un mois correspond :

    • a) soit aux traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada au cours de ce mois, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;

    • b) soit, si les données relatives à l’ensemble des industries cessent d’être publiées, à telle autre mesure, prescrite par règlement, des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour le calcul du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans les cas où Statistique Canada a publié, pour un mois donné, des révisions soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b), la dernière donnée révisée à être publiée à cet égard antérieurement au calcul se rapportant à ce mois doit être utilisée pour le calcul du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Ajustement des gains pour l’ensemble des industries

    (7) Lorsque, après l’entrée en vigueur du présent article, Statistique Canada adopte, pour établir soit la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour un mois donné, une nouvelle base quant au temps ou au contenu qui créerait, entre :

    • a) d’une part, la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin d’une année, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée, conformément au présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas;

    • b) d’autre part, la moyenne, pour cette période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au présent article, d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, selon le cas,

    une différence supérieure à un pour cent de la moyenne, pour cette période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, la moyenne, pour cette période de douze mois, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, est ajustée par le ministre, après avis du statisticien en chef du Canada, afin de tenir compte de l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les autres moyennes qui sont calculées pour déterminer le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année suivant cette période de douze mois étant ajustées en conséquence.

  • Note marginale :Limite aux ajustements

    (8) Le paragraphe (7) cesse d’avoir application lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul de la mesure de gains pour l’ensemble des industries ou le calcul de la mesure de remplacement visé à l’alinéa (5)b) a, pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, eu lieu en fonction de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 10
  • 1991, ch. 44, art. 2

Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension

Note marginale :Montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension

  •  (1) Le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension est :

    • a) pour l’année 2024, le montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,07;

    • b) pour l’année 2025 et chaque année subséquente, le montant calculé en multiplant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,14.

  • Note marginale :Ajustement des multiples

    (2) Dans les cas où le montant calculé conformément au paragraphe (1) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.

  • 2016, ch. 14, art. 12

Exemption de base

Note marginale :Montant de l’exemption de base

 Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué;

  • d) malgré les alinéas a) à c), à l’égard d’une année au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où cette pension de retraite lui devient payable et, si le total du montant de ses traitement et salaire cotisables pour l’année et du montant de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte excède le montant — ajusté par cette proportion — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, il est ajouté, au montant de son exemption de base, le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le produit des éléments visés aux divisions (A) et (B) :

      • (A) l’exemption de base de l’année,

      • (B) le quotient de l’élément visé à la subdivision (I) par celui visé à la subdivision (II) :

        • (I) l’excédent du nombre de mois dans l’année à l’égard desquels une pension de retraite lui est payable sur le nombre le plus élevé soit du nombre de mois à l’égard desquels le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) s’applique, soit du nombre de mois postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès,

        • (II) douze,

    • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

      • (A) le total du montant de ses traitement et salaire cotisables et du montant de ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte,

      • (B) le produit des éléments visés aux subdivisions (I) et (II) :

        • (I) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

        • (II) l’excédent, divisé par douze, du nombre de mois dans l’année qui précèdent celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable sur le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 11
  • 2009, ch. 31, art. 29
 

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