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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 58 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant de la pension de survivant

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant est un montant mensuel de base établi comme suit :

    • a) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois antérieur à janvier 2019, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

      • (i) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (1.1),

      • (ii) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

        • (B) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

        • (C) celui calculé conformément au paragraphe (3.4),

      réduit, sauf si le survivant était, au décès du cotisant, un survivant avec enfant à charge ou s’il est invalide, de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant que le survivant atteigne l’âge de quarante-cinq ans, et réduit, si à un moment quelconque après le décès du cotisant le survivant cesse d’être :

      • (iii) soit un survivant avec enfant à charge et n’est pas alors invalide,

      • (iv) soit invalide et n’est pas alors un survivant avec enfant à charge,

      de 1/120 par mois pour le nombre de mois restant alors à courir avant que le survivant atteigne l’âge de quarante-cinq ans;

    • a.1) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois postérieur à décembre 2018, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

      • (i) une prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (ii) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

        • (B) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

        • (C) celui calculé conformément au paragraphe (3.4);

    • b) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) celui calculé conformément au paragraphe (3.4).

  • Note marginale :Montant de la prestation à taux uniforme

    (1.1) Le montant de la prestation à taux uniforme visée aux sous-alinéas (1)a)(i) et a.1)(i) est :

    • a) pour l’année 1986, quatre-vingt-onze dollars et six cents;

    • b) pour l’année 1987 ou toute année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

      • (i) du montant de la prestation à taux uniforme qui aurait été payable pour un mois de l’année qui précède cette année

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation à taux uniforme commence à être payable et l’indice de pension pour l’année qui précède cette année.

  • Note marginale :Calcul de la pension de survivant dans les cas de versement d’une pension de retraite

    (2) Dans les cas où une pension de survivant prévue par la présente loi et une pension de retraite prévue par la présente loi ou un régime provincial de pensions sont payables au survivant d’un cotisant, le montant mensuel de base de la pension de survivant payable à ce survivant est :

    • a) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, l’ensemble des montants suivants :

      • (i) la somme des éléments suivants :

        • (A) la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.1) ou, si une prestation d’invalidité après-retraite est payable au survivant, la plus élevée des prestations suivantes :

          • (I) la prestation à taux uniforme,

          • (II) la prestation d’invalidité après-retraite,

        • (B) le moins élevé des montants suivants :

          • (I) le résultat de la soustraction :

            C – D

            où :

            C
            représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),
            D
            40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
          • (II) le montant qui, ajouté à la partie du montant de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) le résultat de la soustraction :

        C – D

        où :

        C
        représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
        D
        40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
      • (iii) le résultat de la soustraction :

        C – D

        où :

        C
        représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
        D
        40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
    • b) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et dont la pension de retraite devient payable avant le 1er janvier 1998, l’ensemble des montants suivants :

      • (i) la prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (ii) le moindre des montants suivants :

        • (A) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (3),

        • (B) le montant qui, ajouté à la pension de retraite du survivant — calculée sans égard aux paragraphes 46(3) à (6) mais en tenant compte du paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable;

    • c) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, la somme des éléments suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le résultat de la soustraction :

          A – B

          où :

          A
          représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),
          B
          40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
        • (B) le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) le résultat de la soustraction :

        A – B

        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
      • (iii) le résultat de la soustraction :

        A – B

        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
    • d) dans tous les autres cas, la somme des éléments suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),

        • (B) le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4).

  • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

    (3) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément aux alinéas 57(2)a), b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :

    • a) une pension de survivant a commencé à être payable au survivant en raison d’une invalidité survenue postérieurement au décès du cotisant,

    • b) le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, n’ayant pas atteint cet âge au moment du décès du cotisant,

    • c) a commencé à être payable la pension de survivant aux termes de la présente loi ou, si elle lui est postérieure, la pension de retraite aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,

    • d) une pension de survivant a commencé à être payable au survivant aux termes de la présente loi en des circonstances différentes de celles décrites à l’alinéa a), b) ou c),

    • e) le survivant a vu sa pension de retraite faire l’objet d’un ajustement conformément au paragraphe 55(7) ou 55.2(9) à la suite d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension,

    dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

    (3.1) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.2), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.1)

    (3.2) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.1) est :

    • a) lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

    • b) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

      • (i) d’un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

  • Note marginale :Calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    (3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.1, et :

    • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

    • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

    (3.4) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.5), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.4)

    (3.5) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.4) est :

    • a) lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

    • b) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

      • (i) d’un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

  • Note marginale :Calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    (3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.2, et :

    • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

    • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :Retrait de la limitation de l’indice des pensions

    (4) Pour calculer le montant mensuel de la pension de survivant en vertu du paragraphe (3), dans le cas où le cotisant est décédé avant 1974 et où le droit à la pension de survivant est acquis à compter d’un mois d’une année postérieure à 1973, la proportion mentionnée dans ce paragraphe doit être calculée comme si l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle est décédé le cotisant n’avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l’indice de pension pour l’année précédente.

  • Note marginale :Calcul du montant de la pension de retraite payable au survivant

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), le montant mensuel de la pension de retraite payable au survivant d’un cotisant doit être calculé sans tenir compte des dispositions du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe qui réduit les pensions des cotisants qui ont atteint l’âge de soixante-cinq ans ou interdit le paiement de pensions à de tels cotisants en raison des gains que leur procure leur emploi.

  • Note marginale :Calcul de la pension d’invalidité au cas de paiement d’une pension de survivant

    (6) Lorsqu’une pension de survivant et une pension d’invalidité prévues par la présente loi sont payables au survivant d’un cotisant et que soit la date du décès du cotisant, soit la date à laquelle le survivant est réputé, pour l’application de celle-ci, être devenu invalide est postérieure au 31 décembre 1997, le montant de la pension d’invalidité payable à ce survivant est sous réserve du paragraphe (6.1) un montant qui, ajouté au montant de la pension de survivant qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) la plus élevée des prestations suivantes :

        • (A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

        • (B) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a),

      • (ii) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) ou a.1)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

        • (B) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable;

    • b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) ou a.1)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

    • c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) ou a.1)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (ii) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces alinéas, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • Note marginale :Exception

    (6.1) Lorsque le paragraphe (6) s’applique et que le total de la pension de survivant et de la pension d’invalidité est inférieur au montant de la pension d’invalidité qui serait payable si aucune pension de survivant n’était payable, le montant de la pension d’invalidité est égal au résultat de la soustraction du montant visé à l’alinéa a) du montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de la pension de survivant;

    • b) le montant de la pension d’invalidité qui serait payable si la pension de survivant ne l’était pas.

  • Note marginale :Calcul de la pension d’invalidité au cas de paiement d’une pension de survivant

    (6.2) Lorsqu’une pension de survivant et une pension d’invalidité prévues par la présente loi sont payables au survivant d’un cotisant et que le paragraphe (6) ne s’applique pas, le montant de la pension d’invalidité payable à ce survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension de survivant qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable la pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable la pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la plus élevée des prestations suivantes :

      • (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

      • (ii) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a);

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) l’ensemble des montants payables en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii) et l’alinéa 56(1)b),

      • (ii) le montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable.

  • Note marginale :Cas spécial

    (7) Dans les circonstances prescrites et à la demande écrite du requérant, le ministre peut, indépendamment du paragraphe (6) et s’il estime qu’il est avantageux pour le requérant de le faire, payer au requérant le plein montant de la pension d’invalidité et calculer le montant de la pension de survivant du requérant de façon similaire à celle qui est prévue au paragraphe (6) pour le calcul de la pension d’invalidité, mais l’ensemble des deux pensions ne peut en aucun cas être plus élevé que ce qu’il aurait été si le paragraphe (6) s’était appliqué.

  • Note marginale :Calcul de la pension de survivant en présence d’une pension d’invalidité conformément à un régime provincial de pensions

    (8) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d’invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au survivant d’un cotisant et que soit la date du décès du cotisant, soit la date à laquelle le survivant est réputé être devenu invalide au titre d’un régime provincial de pensions est postérieure au 31 décembre 1997, le montant de la pension de survivant payable à ce survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension d’invalidité qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) la plus élevée des prestations suivantes :

        • (A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

        • (B) la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

      • (ii) le moindre des montants suivants :

        • (A) l’ensemble de ce qui suit :

          • (I) le montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) ou a.1)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le montant de base de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

          • (II) 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

        • (B) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable;

    • b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) ou a.1)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le premier montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

    • c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) ou a.1)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le deuxième montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • Note marginale :Calcul de la pension de survivant en présence d’une pension d’invalidité conformément à un régime provincial de pensions

    (8.1) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une pension de survivant prévue à la présente loi et une pension d’invalidité prévue à un régime provincial de pensions sont payables au survivant d’un cotisant et que le paragraphe (8) ne s’applique pas, le montant de la pension de survivant payable à ce survivant est un montant qui, ajouté au montant de la pension d’invalidité qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle a commencé à être payable une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle a commencé à être payable une pension d’invalidité, est égal à l’ensemble des montants suivants :

    • a) la plus élevée des prestations suivantes :

      • (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

      • (ii) la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité;

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) l’ensemble de ce qui suit :

        • (A) les montants payables en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii),

        • (B) la partie de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

      • (ii) le montant d’une prestation de vingt-cinq pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable.

  • Note marginale :Admissibilité

    (9) Pour l’application du présent article, le survivant devient admissible à une pension de survivant le mois qui suit celui au cours duquel le survivant a d’abord satisfait aux critères du paragraphe 44(1) à l’égard de cette pension.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 26
  • 1991, ch. 44, art. 12
  • 1997, ch. 40, art. 76
  • 2000, ch. 12, art. 50 et 64
  • 2016, ch. 14, art. 32
  • 2018, ch. 12, art. 383

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