Loi sur la continuation de la pension des services de défense
S.R.C. 1970, ch. D-3
Loi prévoyant le paiement de pensions à certaines personnes enrôlées en qualité de membres des forces régulières avant le 1er avril 1946
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation de la pension des services de défense.
- 1959, ch. 21, art. 31
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Dans la présente loi
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille de l’officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès; (child)
- état-major permanent
état-major permanent comprend les officiers d’état-major du quartier général, les officiers d’état-major de district et les officiers préposés aux magasins militaires; (permanent staff)
- forces
forces signifie les officiers, sous-officiers et hommes des corps de milice permanents et comprend l’état-major permanent de la milice; (force)
- grade
grade signifie emploi ou grade effectif, mais ne comprend pas le grade à brevet, le grade honoraire, local ou temporaire, sauf lorsqu’il s’agit des brigadiers-généraux temporaires; et les officiers non combattants, tels que les quartiers-maîtres, les commissaires de l’artillerie, et autres qui ont un grade honoraire, doivent, pour les fins de la présente loi, être considérés comme titulaires du grade effectif qui correspond à leur grade honoraire; (rank)
- milicien
milicien signifie un sous-officier ou simple soldat des forces; (militiaman)
- Ministre
Ministre désigne le Ministre de la Défense nationale ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion déterminer; (Minister)
- officier
officier signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces; (officer)
- service
service signifie service dans les forces. (service)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie à l’officier par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 32(1). (survivor)
(2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 207]
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 2
- 1999, ch. 34, art. 207
PARTIE IPensions
Note marginale :Retraite obligatoire
3 (1) Un officier qui est obligatoirement retraité après vingt ans de service pour tout autre motif que la mauvaise conduite ou l’incompétence a droit à une pension viagère
a) égale au cinquantième de la solde et des allocations de son grade ou de son emploi permanent à l’époque de sa retraite pour chaque année de service, s’il est un officier nommé aux forces, ou un sous-officier breveté promu ou nommé à ce grade, avant le ler mai 1929; ou
b) égale au cinquantième du montant annuel moyen de la solde et des allocations reçues par lui pendant les trois années précédant sa retraite pour chaque année de son service, s’il est un officier nommé aux forces, ou un sous-officier breveté promu ou nommé à ce grade, le ou après le ler mai 1929.
Note marginale :Retraite volontaire après 25 ans
(2) Un officier qui prend volontairement sa retraite après vingt-cinq ans de service a droit à une pension viagère de vingt pour cent moindre que celle à laquelle il aurait droit s’il était forcément mis à la retraite.
Note marginale :Après 20 ans de service
(3) Un officier qui prend volontairement sa retraite après vingt ans de service a droit à une pension, sa vie durant, égale à la plus élevée des deux pensions suivantes :
a) la pension à laquelle il aurait été admissible s’il avait été retraité obligatoirement, réduite de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle son âge, au moment de sa retraite, est inférieur à la limite d’âge prescrite pour son grade, ou
b) la pension, s’il en est, à laquelle il est admissible selon le paragraphe (2);
mais aucune pension n’est payable aux termes du présent paragraphe, sauf si le Ministre a recommandé, avec l’approbation du conseil du Trésor, que la retraite de cet officier était dans l’intérêt public et qu’il est dans l’intérêt public de lui verser cette pension.
Note marginale :Idem
(4) Nonobstant le paragraphe (2) ou (3), un sous-officier breveté qui, à la fin d’une période d’engagement ou de rengagement, prend volontairement sa retraite après vingt ans de service a droit à la même pension que s’il avait été obligatoirement retraité.
Note marginale :Après 35 ans
(5) Un officier qui se retire volontairement après trente-cinq ans de service a droit à la même pension que s’il était forcément mis à la retraite.
Note marginale :Limite
(6) Il n’est rien ajouté à cette pension pour un service dépassant trente-cinq ans.
Note marginale :Les interruptions ne sont pas comptées
(7) Si le service n’a pas été continu, l’interruption ou les interruptions qui se sont produites dans la durée du service ne sont pas comptées.
Note marginale :Service dans l’armée régulière de S.M.
(8) S’il s’agit d’un officier versé dans les forces permanentes lorsque le gouvernement du Canada a pris charge des garnisons d’Halifax et d’Esquimalt, la période de service dans les troupes régulières de Sa Majesté peut être comptée pour la pension, sous réserve des dispositions qui suivent concernant les déductions de pension lorsqu’un officier a acquis le droit à une pension et que la retenue ci-après prescrite n’a pas été faite pour un nombre d’années aussi grand que celui sur lequel sa pension est établie.
Note marginale :Officiers hors cadre
(9) Tout officier qui est ou a été mis hors cadre doit, pendant qu’il est hors cadre, continuer de verser, quand il y a lieu, au Fonds du revenu consolidé, des sommes égales aux retenues qui auraient été faites sur sa solde s’il n’eût pas été mis hors cadre, et, en ce cas, à sa retraite des forces, il a droit, sous réserve des dispositions de la présente loi, à la pension qu’il aurait reçue s’il avait continué à servir dans les forces jusqu’à la date de sa retraite.
Note marginale :Service dans la fonction publique, etc.
(10) S’il s’agit d’un officier qui est mis hors cadre ou qui a obtenu un congé pour accepter un emploi dans la fonction publique du Canada ou dans les forces expéditionnaires du Canada ou dans toutes autres forces militaires levées au Canada pour le service en dehors du Canada et payées et maintenues par le gouvernement du Canada, ou qui a obtenu la permission de servir dans toutes pareilles forces, il lui est fait une retenue sur le pied de cinq pour cent par année du traitement ou de la solde, selon le cas, que reçoit cet officier dans la fonction publique ou à titre d’officier dans ces forces, et cette retenue fait partie du Fonds du revenu consolidé et est traitée, à tous égards, comme une retenue prévue par la présente loi; et nonobstant toute disposition de la présente loi, la pension accordée à un officier ainsi sorti du cadre, ou qui fait ainsi du service dans ces forces, est basée sur la moyenne annuelle du traitement et des allocations ou de la solde et des allocations, selon le cas, que, pendant les trois années immédiatement antérieures à sa retraite, cet officier recevait dudit gouvernement dans le service public ou dans ces forces, quel que soit celui de ces deux corps dans lequel il ait fait du service pendant ces trois années.
Note marginale :Retenues sur traitement considérées comme déductions
(11) Si une position qu’un officier hors cadre occupe dans la fonction publique du Canada assujettit cet officier aux dispositions de la Partie I de la Loi sur la pension du service civil, les retenues prescrites par ladite Partie I sur le traitement de cet officier dans la fonction publique du Canada, sont traitées à tous égards comme des retenues visées par la présente loi et comme acquittant les contributions auxquelles est tenu ledit officier en vertu des paragraphes (9) et (10).
Note marginale :Calcul de la pension des officiers assujettis à la Loi sur la pension du service civil
(12) La pension à laquelle cet officier peut avoir éventuellement droit est calculée suivant la moyenne annuelle de la solde et des allocations ou du traitement et des allocations touchés par lui pendant son service dans les forces, ou, s’il est hors cadre, dans la fonction publique du Canada, selon le cas, pendant les trois années immédiatement antérieures à sa retraite des forces.
Note marginale :Calcul de la pension de certains officiers
(13) Tout officier hors cadre, qui meurt après une époque à laquelle une pension pourrait lui être accordée, s’il a versé les contributions ci-dessus prescrites, est censé recevoir sa solde entière pour les fins de l’article 25.
Note marginale :Calcul de la pension des membres du Conseil de la défense
(14) La pension d’un officier qui, au cours de son service, fut membre ou membre associé du Conseil de la défense pendant une période de trois années au moins sans interruption et qui, à la date de sa retraite, est employé ailleurs dans les forces de l’armée, les forces navales ou les forces aériennes, ou est sorti du cadre, est calculée d’après la moyenne du montant annuel de la solde et des allocations touchées par lui pendant les trois dernières années de son service en qualité de membre ou membre associé du Conseil de la défense, si une pension calculée de cette façon est plus avantageuse pour l’officier que si elle était calculée d’une autre manière prescrite dans la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 3, ch. 310, art. 4
- 1959, ch. 21, art. 33
- 1966-67, ch. 44, art. 57
Note marginale :Le service en qualité de milicien compte
4 Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la déduction annuelle sur une pension, de cinq pour cent de la moyenne de la solde, si une personne, avant de devenir officier, a servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat, le temps pendant lequel cet officier a ainsi servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat peut être compris dans la durée de son service pour les fins de la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 4
Note marginale :Temps passé dans la fonction publique
5 (1) Peut être compris dans la durée du service d’un officier, pour les fins de la présente loi, le temps passé dans la fonction publique du Canada, lequel, en vertu de la Partie I de la Loi sur la pension du service civil, serait compté en calculant la période de service pour les fins d’une allocation de pension sous le régime de cette loi, ou le temps passé dans la fonction publique du Canada qui était d’un caractère tel qu’il pourrait être compté dans le calcul de la période de service pour les fins d’une allocation de pension visée par cette loi, si l’officier était resté dans la fonction publique et avait choisi de devenir un contributeur en vertu d’une Partie quelconque de cette loi.
Note marginale :Réduction de la retenue
(2) En pareil cas, de la retenue annuelle, sur une pension, de cinq pour cent de la solde moyenne, aux termes de la présente loi, doit être déduit le montant de la retenue moyenne annuelle effectuée sur les appointements de cet officier à titre de fonctionnaire, commis ou employé du service civil sous le régime et pour les fins de la Loi sur la pension du service civil ou de ses modifications, ou aux termes de la Partie I de la Loi de la pension et de retraite du service civil.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 5
- 1976-77, ch. 28, art. 49(A)
Note marginale :Service dans la Gendarmerie royale
6 (1) Le service dans la Gendarmerie royale du Canada, à titre d’officier ou de gendarme, peut également être compté dans la durée de service d’un officier aux fins de la présente loi.
Note marginale :La retenue réduite
(2) En pareil cas, de la retenue annuelle, sur toute pension, de cinq pour cent de la solde moyenne sous le régime de la présente loi, doit être déduit le montant de la retenue moyenne annuelle effectuée sur le traitement ou la solde de l’officier en qualité d’officier de gendarmerie, sous le régime et pour les objets de la Partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 160 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou effectuée sous le régime et pour les objets de la Loi de la pension du service civil, chapitre 18 des Statuts revisés du Canada de 1886, ou sous le régime de la Partie I de la Loi de la pension et de retraite du service civil.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 6
Note marginale :Le service d’un officier, compté
7 Les périodes suivantes peuvent aussi être comprises dans le temps de service d’un officier pour les objets de la présente loi :
a) la moitié du temps de service dans la milice active autre que les forces, s’il a servi au moins dix ans dans les forces; mais le temps de service à porter au crédit d’un officier d’après le présent alinéa pour service dans la milice active ne doit en aucun cas dépasser dix ans, et si la pension d’un officier est augmentée en raison du présent alinéa, alors, en sus des déductions mentionnées dans la présente loi, cette pension est assujettie à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal au nombre d’années ajouté à son temps de service sous le régime du présent alinéa, cette déduction devant être équivalente à cinq pour cent de la solde que recevait cet officier à l’époque où il s’est retiré des troupes;
b) le temps de service actif comme officier, sous-officier ou homme durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, commencée le 4 août 1914;
c) le temps de service dans la Marine royale du Canada et dans le Corps d’aviation permanent et actif du Canada;
d) le temps passé en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées au Canada en temps de guerre; et
e) le temps passé en activité de service en temps de guerre dans l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, par une personne qui, ayant été en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté pendant la guerre commencée le 10 septembre 1939, a été nommée ou s’est enrôlée dans les forces le ou avant le 31 mars 1946.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 7
Note marginale :La pension dépend de la conduite
8 Un officier n’a droit à une pension ou gratification que si le Ministre est satisfait de la manière dont il a rempli son service.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 8
Note marginale :Retenues sur la solde
9 (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux pensions de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année de cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.
Note marginale :Si la retenue n’a pas été faite pendant un nombre d’années suffisant
(2) Si un officier acquiert le droit à une pension, et si la retenue sur sa solde prévue au présent article n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin d’obtenir la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est opéré une déduction annuelle s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être effectuée jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celui des deux événements qui est antérieur à l’autre; mais, si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.
Note marginale :F.R.C.
(3) Les sommes retenues en vertu du présent article forment partie du Fonds du revenu consolidé.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 9
Gratifications
Note marginale :Gratification si le droit à la pension n’est pas acquis
10 (1) Si un officier est contraint, par suite de quelque infirmité physique ou mentale, de quitter les forces avant l’époque à laquelle il pourrait lui être accordé une pension, le Ministre peut, sur la recommandation d’un bureau composé de trois officiers d’un grade non inférieur à celui de major, choisis par le Conseil de la défense, lui allouer une gratification n’excédant pas un mois de solde pour chaque année de son service.
Note marginale :Gratification en cas de blessures graves
(2) Si cet officier est ainsi contraint de quitter le service avant cette époque à cause de quelque blessure grave reçue sans qu’il y ait eu de sa faute dans l’accomplissement de son service, le Ministre peut, sur la recommandation de ce bureau, lui accorder une gratification n’excédant pas trois mois de solde pour chaque deux années de service.
Note marginale :Gratification en cas de décès avant pension
(3) Si un officier décède avant l’époque à laquelle une pension pourrait lui être accordée, le gouverneur en conseil peut accorder à son survivant ou, s’il ne laisse pas de survivant, à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à la date de son décès, une gratification égale à la somme des déductions faites sur la solde de cet officier pendant son service et prévues au paragraphe 9(1).
Note marginale :S’il n’y a ni survivant ni enfant
(4) Si un officier décède ne laissant ni survivant ni enfant à qui serait payable une gratification prévue au paragraphe (3), ou une pension ou une allocation de commisération visée par la présente loi, mais laisse un père, une mère, un frère, une soeur ou un enfant qui, à la date du décès de cet officier, dépendait totalement ou partiellement de lui pour sa subsistance, le gouverneur en conseil peut accorder à la personne ou aux personnes ainsi à sa charge une gratification qui n’excède pas dans l’ensemble le montant des déductions faites, en vertu du paragraphe 9(1), sur la solde de l’officier pendant son service.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 10
- 1999, ch. 34, art. 208
Note marginale :Gratification si le personnel est réduit
11 Si un officier est révoqué ou mis à la retraite en conséquence d’une mesure tendant à assurer l’efficacité du service ou à y opérer des économies, le Ministre peut, sur la recommandation d’un bureau constitué comme il est susdit, lui accorder la gratification à laquelle il aurait eu droit s’il eût été mis à la retraite pour cause d’infirmité physique ou mentale permanente.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 11
Pensions aux sous-officiers et hommes
Note marginale :Pension de retraite pour miliciens
12 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout milicien a droit de prendre sa retraite et de recevoir une pension viagère,
a) s’il a servi pendant vingt ans au moins, ou
b) s’il a servi pendant quinze ans au moins et est devenu incapable de remplir son service par suite d’infirmité mentale ou physique.
Note marginale :Rappel au service
(2) Tout milicien, qui reçoit une pension en vertu du présent article avant d’avoir terminé ses vingt ans de service, peut être rappelé au service ainsi que le prescrit la présente loi, si son invalidité cesse.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 12
Note marginale :Calcul
13 (1) La pension d’un milicien lors de sa retraite est,
a) s’il a servi pendant quinze ans révolus, mais moins de vingt ans, une somme annuelle égale au cinquantième des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite pour chaque année de service;
b) s’il a servi pendant vingt ans révolus, mais moins de vingt-cinq ans, une somme annuelle égale aux vingt cinquantièmes des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite, avec addition de deux cinquantièmes des solde et allocations pour chaque année de service en sus de vingt ans; ou
c) s’il a servi pendant vingt-cinq ans révolus, une somme annuelle égale aux trente cinquantièmes des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite, avec addition d’un cinquantième des solde et allocations annuelles pour chaque année de service en sus de vingt-cinq ans, sans que la pension annuelle puisse excéder les deux tiers des solde et allocations annuelles lors de sa retraite.
Note marginale :Temps passé dans les forces régulières
(2) Le temps qu’ont servi dans les forces régulières de Sa Majesté les sous-officiers et les hommes versés dans les forces permanentes lorsque le gouvernement du Canada a pris charge des garnisons d’Halifax et d’Esquimalt peut être compté pour leur pension; et il en est ainsi pour les sous-officiers et les hommes qui ont été ou qui pourront à l’avenir être versés des forces régulières de Sa Majesté dans les forces permanentes sous le régime d’accords conclus entre le gouvernement de Sa Majesté et le gouvernement canadien de Sa Majesté quant à la pension de ces sous-officiers et hommes.
Note marginale :Service des miliciens compté
(3) Les périodes suivantes peuvent aussi être comprises dans le temps de service d’un milicien pour les objets de la présente loi :
a) période de service à l’emploi du gouvernement du Canada dans les magasins militaires du Canada avant l’organisation du personnel de la direction de l’artillerie;
b) période de service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, commencée le 4 août 1914;
c) période de service dans la Marine royale du Canada et le Corps d’aviation permanent et actif du Canada;
d) le temps passé en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées au Canada en temps de guerre; et
e) le temps passé en activité de service en temps de guerre dans l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, par une personne qui, ayant été en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté pendant la guerre commencée le 10 septembre 1939, a été nommée ou s’est enrôlée dans les forces le ou avant le 31 mars 1946.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 13
Note marginale :Calcul du temps de service
14 Lorsqu’il s’agit d’établir le chiffre de la pension d’un milicien,
a) si le service n’a pas été continu, la période ou les périodes durant lesquelles ce service a été interrompu ne sont pas comptées;
b) la solde annuelle d’un milicien à la date de sa retraite est censée la moyenne du chiffre annuel de la solde, abstraction faite de toute solde ou de toutes allocations supplémentaires qu’il a reçues pendant les trois ans qui ont précédé cette retraite, et non de la somme annuelle réellement touchée par lui à cette date.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 14
Note marginale :Certificat du bureau
15 Aucune pension n’est accordée à un milicien à moins qu’un bureau composé de trois officiers, dont l’un doit être d’un grade non inférieur à celui de major, n’ait attesté ses états de service et sa bonne conduite et reçu des témoignages qui justifient l’octroi d’une pension en vertu de la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 15
Note marginale :Quand un milicien peut être contraint de se retirer
16 Lorsqu’un milicien a servi pendant vingt ans révolus, le Conseil de la défense, sur la recommandation de ce bureau, peut exiger qu’il prenne sa retraite aux conditions de pension prescrites par la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 16
Note marginale :Certificat du conseil médical
17 (1) Avant l’octroi d’une pension à un milicien qui, après avoir servi pendant moins de vingt ans, se retire pour cause d’invalidité mentale ou physique le rendant incapable de remplir son service, un conseil de santé constitué conformément aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la défense nationale, doit attester que ce milicien est atteint d’une semblable invalidité et que celle-ci sera probablement permanente.
Note marginale :Preuve requise
(2) Jusqu’à ce que cesse le pouvoir donné par la présente loi de le rappeler sous les drapeaux, ce milicien doit dans la suite, lorsqu’il en est requis, fournir une preuve satisfaisante, attestée par un médecin légalement autorisé à exercer, que cette invalidité persiste.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 17
- 1959, ch. 21, art. 34
Note marginale :Si l’invalidité cesse
18 (1) Si cette invalidité cesse avant l’expiration du temps qui, avec la période de service antérieure à sa retraite, formerait une période de vingt ans, le milicien peut être appelé à servir de nouveau dans les forces.
Note marginale :Déchéance de la pension
(2) Si, avant l’expiration de ce temps, il refuse de servir ainsi, ou si, pendant qu’il sert de nouveau, il néglige de remplir son service d’une manière satisfaisante, étant en bonne santé, il est déchu de sa pension.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 18
Note marginale :Retraite après une reprise de service
19 Un milicien qui sert ainsi de nouveau a le droit de se retirer à la même époque que celle à laquelle il aurait pu le faire si le temps qui s’est écoulé entre sa retraite et la reprise de son service eût été du service, mais le temps ainsi écoulé n’est pas compté comme service dans le calcul de sa pension lors de sa retraite définitive.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 19
Note marginale :Refus ou négligence de se faire examiner
20 (1) Si un milicien omet ou refuse, lorsqu’il en est requis, de se faire examiner par un médecin légalement autorisé à exercer la médecine, le Ministre a, pour exiger que ce milicien revienne sous les drapeaux, le même pouvoir qu’il aurait en vertu du présent article s’il était convaincu, sur le témoignage d’un médecin légalement autorisé à exercer la médecine, que l’invalidité de ce milicien a cessé.
Note marginale :Déchéance de la pension
(2) En ce cas, le Ministre peut avec l’approbation du gouverneur en conseil, déclarer ce milicien déchu de sa pension.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 20
Note marginale :Si le milicien a contribué à son infirmité
21 Lorsqu’une pension est accordée à un milicien pour cause d’infirmité mentale ou physique, et qu’un conseil de santé constitué ainsi qu’il est ci-dessus prescrit atteste que la faute ou les mauvaises habitudes de ce milicien ont occasionné l’infirmité ou y ont contribué, et si ce milicien a droit, en vertu de la présente loi, à une pension d’un montant fixe, le gouverneur en conseil peut lui accorder une pension moindre que le montant auquel il aurait eu droit autrement.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 21
22 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 82]
Infractions et peines
Note marginale :Obtenir une pension frauduleusement
23 Tout milicien qui obtient une pension en vertu de la présente loi au moyen de fausses représentations ou de faux témoignages, ou en se faisant passer pour un autre, ou en simulant ou feignant la maladie ou une infirmité, ou en s’estropiant ou se blessant lui-même, ou en se faisant estropier ou blesser, ou en provoquant autrement quelque maladie ou infirmité, ou par tout autre moyen frauduleux, est passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement de douze mois au plus, avec ou sans travaux forcés, ou d’une amende de cent dollars au plus, et de la perte de la pension qu’il a obtenue.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 23
Note marginale :Procédure sommaire
24 Toute poursuite en application de l’article 23 peut être intentée sous l’autorité des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations sommaires de culpabilité.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 24
Dispositions relatives aux survivants et enfants des officiers
Note marginale :Pension aux survivants et secours aux enfants
25 (1) Sous réserve des dispositions ci-après contenues, le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui recevait sa solde entière lors de son décès, survenu après une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, ou qui recevait une pension lors de son décès.
Note marginale :S’il y a deux survivants
(2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 32(3).
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 25
- 1974-75-76, ch. 81, art. 50
- 1999, ch. 34, art. 209
Note marginale :Quand elle n’est pas accordée
26 Cette pension ou allocation de commisération n’est pas accordée
a) et b) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 83]
c) si l’officier décédé a été dispensé du service à sa propre demande, bien qu’il fût apte au service, lorsqu’il a été appelé et requis de servir, après avoir été officiellement prévenu que sa famille perdrait de ce fait tout droit à la pension et à une allocation de commisération;
d) si le survivant a commencé à cohabiter avec l’officier dans une union de type conjugal — ou s’est marié à celui-ci — après la mise à la retraite de ce dernier;
e) si, au début de la cohabitation du survivant avec l’officier dans une union de type conjugal, ou à l’époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l’âge de soixante ans;
f) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 83]
g) si l’officier est mort moins d’un an après son mariage, à moins qu’il ne fût évidemment en bonne santé lors de son mariage, et que sa mort n’ait été causée par une maladie ou par une blessure due à des causes indépendantes de sa volonté, et que le Ministre ne soit convaincu qu’il n’y a pas d’autres objections à ce qu’il soit accordé une pension ou une allocation de commisération.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 26
- 1992, ch. 46, art. 83
- 1999, ch. 34, art. 210
Note marginale :Choix
26.1 (1) L’officier qui reçoit une pension peut, lorsque son conjoint n’aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l’article 25, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à son conjoint en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Réduction de la pension
(2) Le montant de la pension de l’officier qui effectue le choix est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale de la pension réduite et de la pension qui pourrait être accordée au conjoint en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension de l’officier avant la réduction.
Note marginale :Pension à la veuve
(3) Le ministre accorde une pension à la veuve de l’officier qui effectue le choix si elle était son conjoint à la date du choix et à la date de son décès pourvu que ce choix ne soit pas révoqué en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Montant de la pension
(4) Le montant de la pension visé au paragraphe (3) est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Révocation
(5) Le choix effectué par l’officier est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu de contribuer au compte de pension de retraite des Forces canadiennes conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements. Dans tous les autres cas, ce choix est irrévocable.
Note marginale :Non-application de l’article 32
(6) L’article 32 ne s’applique pas à la veuve visée au paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe (1);
b) prévoir le montant de la réduction de pension de l’officier visée au paragraphe (2);
c) prendre des mesures relatives au montant de la pension accordée à la veuve en vertu du paragraphe (3);
d) déterminer la date à laquelle le choix est réputé révoqué en vertu du paragraphe (5);
e) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
- 1992, ch. 46, art. 84
Note marginale :Pension portée à moitié de la pension de l’officier
27 La pension d’une personne qui était mariée à un officier, si celui-ci recevait la solde entière lors de son décès, est égale à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il eût été mis forcément à la retraite immédiatement avant son décès; si, à l’époque de son décès, il recevait une pension, la pension est toutefois égale à la moitié de cette pension.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 27
- 1999, ch. 34, art. 211
Note marginale :Allocations de commisération
28 (1) L’allocation de commisération à un enfant est comme suit : l’enfant d’un colonel ou lieutenant-colonel, quatre-vingts dollars; d’un major, soixante-dix dollars; d’un capitaine, soixante-cinq dollars; d’un lieutenant ou second lieutenant, cinquante dollars; d’un sous-officier breveté, vingt-cinq dollars.
Note marginale :Doublement de l’allocation
(2) Si aucune pension n’est payable au survivant aux termes de la présente loi, l’allocation est le double de celle qu’établit le paragraphe (1).
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 28
- 1999, ch. 34, art. 212
Note marginale :Somme payée à la famille, limitée
29 La somme totale payée au survivant et aux enfants de l’officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu’il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 29
- 1999, ch. 34, art. 213
30 (1) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 85]
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 12]
(3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 85]
Note marginale :Enfants d’officiers
31 Le versement de l’allocation de commisération instituée à l’égard des enfants d’officier cesse dès que ceux-ci atteignent l’âge de vingt et un ans.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 31
- 1989, ch. 6, art. 13
Note marginale :Personne réputée survivant
32 (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l’officier ou de l’ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Note marginale :Personne réputée mariée
(2) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’officier ou l’ancien officier décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.
Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a deux survivants
(3) Si une pension est payable à un survivant et s’il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec l’officier ou l’ancien officier dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec l’officier ou l’ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.
Note marginale :Exception
(4) Si l’un des survivants est, après le décès de l’officier ou de l’ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s’il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l’autre survivant.
Note marginale :Décès de l’un des survivants
(5) En cas de décès de l’un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l’autre survivant.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 32
- 1974-75-76, ch. 81, art. 51
- 1992, ch. 46, art. 86
- 1999, ch. 34, art. 214
Note marginale :Pension à officier ou à milicien de l’armée de réserve de Sa Majesté qui a pris du service dans les forces permanentes
33 (1) Un officier ou milicien qui, alors qu’il appartenait à l’armée de réserve de Sa Majesté, s’est enrôlé dans la force permanente et qui, à l’appel de l’armée de réserve au commencement de la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne en août 1914, était obligé, à titre de membre de cette armée de réserve, de joindre son unité, mais qui, en vertu d’arrangements conclus avec le gouvernement de Sa Majesté, n’a pas été licencié des forces après l’appel de l’armée de réserve doit recevoir, s’il en décide ainsi d’après les prescriptions du paragraphe (2), une pension égale à celle qu’il aurait reçue des fonds britanniques s’il avait réintégré son unité dès ledit appel de l’armée de réserve et avait pris du service dans l’armée régulière de Sa Majesté aux grades correspondant à ceux qu’il occupait à l’occasion dans les forces militaires canadiennes jusqu’à la date de sa radiation des forces expéditionnaires canadiennes, laquelle pension devant commencer à compter de la date qui suit celle à laquelle cet officier ou ce milicien a été retiré des cadres de la force expéditionnaire canadienne.
Note marginale :Choix
(2) Un officier ou milicien à qui le paragraphe (1) s’applique est obligé de choisir s’il lui sera accordé la pension y mentionnée, et s’il fait ainsi son choix, son service à compter de la date de son enrôlement dans les forces, alors qu’il appartenait à ladite armée de réserve, jusqu’à la date de sa radiation des cadres de la force expéditionnaire canadienne ne doit pas être compris dans la période de service en vue d’une autre pension ou d’une gratification sous le régime de la présente loi. Toute gratification ou pension, visée par la présente loi et accordée à un officier ou milicien avant qu’il ait ainsi fait son choix, doit être calculée de nouveau à compter de la date à laquelle a commencé la pension mentionnée au paragraphe (1), en excluant de la période de service sur laquelle était basée cette gratification ou pension le service en premier lieu mentionné au présent paragraphe. Si par l’exclusion de ce service l’officier ou le milicien ne se trouve pas à avoir un service qui suffise pour lui donner droit à une gratification ou pension, ou si la gratification ou pension à laquelle il aurait droit d’après ce nouveau calcul est inférieure à la gratification ou pension accordée jusqu’ici, il sera recouvré de la pension payable à cet officier ou milicien, en vertu du paragraphe (1), tous les paiements de gratification et de pension ou les sommes payées en trop qui en sont résultées; mais si un officier à qui il a déjà été accordé une pension en vertu de la présente loi fait son choix comme il est susdit et si par l’exclusion du service mentionné il devient inadmissible à cette pension mais devient admissible au paiement d’une gratification visée par la présente loi, cette gratification doit alors être appliquée au recouvrement des paiements de pension effectués déjà, et tout solde de ces paiements qui n’a pas été acquitté par l’application de cette gratification doit être recouvré à même la pension payable à cet officier sous le régime des dispositions du paragraphe (1).
- S.R. 1952, ch. 63, art. 32
Note marginale :Dispositions de 1919, ch. 61, s’appliquent en certains cas
34 Les dispositions du chapitre 61 des Statuts du Canada de 1919, intitulé Loi modifiant la Loi des pensions de la milice, rendu exécutoire le 7 juillet 1919, s’appliquent aux officiers et miliciens qui, par suite de blessures reçues ou d’invalidité soufferte pendant leur activité de service au cours de la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle guerre commença le 4 août 1914, ont été mis à la retraite ou licenciés des forces avant ledit 7 juillet 1919; un officier qui, par suite de cette retraite avant une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, recevait une gratification et qui, en vertu du présent article, aura droit à une pension sous le régime de la présente loi, est requis de choisir s’il lui sera accordé cette pension, et s’il fait ainsi son choix, il doit rembourser cette gratification de la manière que peut décider le gouverneur en conseil.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 33
Note marginale :Ordre de verser une pension à un autre
35 Lorsqu’il est d’avis que le pensionnaire est incapable d’employer ou n’emploie pas convenablement la pension, le Ministre peut ordonner qu’elle soit versée à la personne qu’il nomme afin que l’argent soit employé par cette personne pour l’avantage du pensionnaire et des membres de sa famille. Les frais connexes à ce versement, le cas échéant, doivent être acquittés par le Ministre.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 35
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45
- 1995, ch. 18, art. 86
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
35.1 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un pensionnaire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits au prestataire
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au prestataire visé à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 98]
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 45
- 1999, ch. 34, art. 215
- 2000, ch. 12, art. 98
PARTIE II
Note marginale :Marine royale du Canada
36 Sous réserve des modifications énoncées en la présente Partie, la présente loi s’applique à l’égard de la Marine royale du Canada.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 35
Note marginale :Définitions
37 (1) Dans l’application de la présente loi à la Marine royale du Canada,
- forces
forces signifie la Marine royale du Canada; (force)
- grade
grade signifie le grade effectif et comprend un commodore de première classe; (rank)
- homme
homme signifie un premier maître, un maître, un matelot de première classe, un matelot de deuxième classe et un matelot de troisième classe, ainsi que son équivalent dans la Marine royale du Canada; et l’expression « milicien », employée dans la présente loi, comprend un homme suivant la définition des présentes; (man)
- officier
officier signifie un officier breveté, un officier subalterne et un maître principal de la Marine royale du Canada; (officer)
- service
service, dans le cas d’un homme, ne comprend pas la période de service sans solde dans les forces; (service, in the case of a man)
- service
service, dans le cas d’un officier, comprend
a) la moitié de la période de service dans les forces, durant la réception d’une solde de disponibilité ou demi-solde, et
b) la moitié de la période de service dans la Réserve navale royale du Canada ou dans la Réserve volontaire navale royale du Canada, s’il a servi pendant au moins dix ans dans la Marine royale du Canada, mais le temps à créditer à un officier aux termes de la présente définition pour service dans la Réserve navale royale du Canada ou dans la Réserve volontaire navale royale du Canada ne doit, en aucun cas, excéder dix ans; et si la pension d’un officier est augmentée sous l’autorité de la présente définition, alors, outre les déductions mentionnées dans la présente loi, cette pension est sujette à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal à celui des années ajoutées à son service sous ladite autorité, cette déduction étant équivalente à cinq pour cent de la solde que l’officier touchait à l’époque de sa retraite des forces; (service, in the case of an officer)
- solde
solde signifie la solde entière, y compris, dans le cas d’un officier, la solde de spécialiste, et, dans le cas d’un homme, la solde d’un grade temporaire détenu; et elle comprend dans les deux cas l’allocation de mariage et les allocations payables pour le logement, la nourriture, l’éclairage et le combustible, mais à l’exclusion de toute autre solde supplémentaire. (pay)
Note marginale :Allocations
(2) Bien que le logement, la nourriture, la lumière et le combustible, ou l’une quelconque de ces choses, soient fournis en nature à un officier, les déductions sur la solde et la pension, mentionnées à l’article 9, et les pensions prévues par la présente loi doivent être calculées comme si les allocations qui les remplacent avaient été effectivement versées.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 37
- 1974-75-76, ch. 81, art. 52(A)
Note marginale :Promotion au grade de sous-officier breveté intérimaire
38 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, un homme qui, après le 10 septembre 1939, mais antérieurement au 1er janvier 1947, a été promu au grade de sous-officier breveté intérimaire, doit être traité comme homme, aux fins de cette loi, durant la période où il est demeuré sous-officier breveté intérimaire.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 37
Note marginale :Allocation de commisération à un enfant
39 À l’égard du versement d’une allocation de commisération à l’enfant d’un officier en vertu de la présente loi, l’allocation ainsi payable doit être fixée en se reportant au grade équivalent détenu dans le service naval.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 38
PARTIE III
Note marginale :Corps d’aviation permanent et actif
40 Sous réserve des modifications énoncées dans la présente Partie, la présente loi s’applique à l’égard du Corps d’aviation permanent et actif.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 39
Note marginale :Définitions
41 Dans l’application de la présente loi au Corps d’aviation permanent et actif,
- forces
forces signifie le Corps d’aviation permanent et actif et tout autre élément constitutif du Corps d’aviation royal canadien dont les membres sont enrôlés ou nommés pour service continu et à plein temps; (force)
- homme
homme signifie un sous-officier ou un simple aviateur des forces, et l’expression milicien, employée dans la présente loi, comprend un homme tel qu’il est défini aux présentes; (man, militiaman)
- officier
officier signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces; (officer)
- service
service, dans le cas d’un homme, comprend :
a) le temps de service avec solde ou salaire dans la fonction publique du Canada à la Commission de l’air avant le 1er avril 1924, et
b) le temps de service avec solde dans le Corps d’aviation du Canada avant le 1er avril 1924; (service, in the case of a man)
- service
service, dans le cas d’un officier, comprend :
a) la période de service avec solde ou salaire dans la fonction publique du Canada à la Commission de l’air, antérieurement au 1er avril 1924,
b) la période de service avec solde dans le Corps d’aviation du Canada avant le 1er avril 1924, et
c) la moitié du temps de service dans le Corps d’aviation du Canada autre que celui qui est mentionné à l’alinéa b), ou dans le Corps d’aviation royal canadien autre que les forces, mais le temps de service à créditer sous le régime du présent alinéa ne doit en aucun cas dépasser dix ans, et si la pension d’un officier est augmentée en raison du présent alinéa, alors, en sus des déductions mentionnées à l’article 9, cette pension sera sujette à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal au nombre d’années ajouté à son temps de service sous le régime du présent alinéa, ces déductions annuelles devant être égales à cinq pour cent de la solde que recevait cet officier à l’époque où il s’est retiré des forces. (service, in the case of an officer)
- S.R. 1952, ch. 63, art. 40
Note marginale :Allocation de commisération à un enfant
42 À l’égard du versement d’une allocation de commisération à l’enfant d’un officier en vertu de la présente loi, l’allocation ainsi payable doit être fixée en se reportant au grade équivalent détenu dans le Corps d’aviation.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 41
PARTIE IVDispositions générales
Note marginale :Époque et durée du paiement
43 Les pensions et allocations de commisération accordées en vertu de la présente loi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le gouverneur en conseil, sont payables en versements mensuels égaux le mois écoulé; ces paiements se continuent durant la vie du titulaire et, par la suite, jusqu’à l’expiration du mois de son décès, sauf disposition différente de la présente loi.
- 1959, ch. 21, art. 35
Note marginale :Fractions d’années
44 Pour calculer les pensions ou les gratifications, on doit tenir compte des fractions d’année de service.
- 1959, ch. 21, art. 35
Note marginale :La présente loi ne s’applique pas à certaines personnes
45 La présente loi ne s’applique pas aux officiers ou miliciens qui n’étaient pas dans les forces le 31 mars 1946, qui ont été ou sont nommés ou enrôlés dans les forces postérieurement à cette date et qui n’ont point obtenu de pension suivant l’une quelconque de ces Parties.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 44
Note marginale :« Service »
46 Aux fins du calcul d’une pension, sous le régime de l’une des Parties I à III, à l’égard d’un officier, l’expression « service », dans une telle Partie, en sus de toutes périodes spécifiées aux Parties I à III, comprend toute période continue de service à plein temps, de six mois ou plus, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées au Canada, autres que les forces définies par la Partie en question, dans les circonstances et dans la mesure que le gouverneur en conseil détermine par règlement, mais ce service ne doit pas compter comme service sous le régime de quelque autre disposition de l’une desdites Parties, sauf dans la mesure prescrite par l’alinéa 7a), l’alinéa b) de la définition de « service » dans le cas d’un officier, au paragraphe 37(1), ou l’alinéa c) de la définition de « service » dans le cas d’un officier, à l’article 41, en vue de déterminer l’admissibilité à la pension.
- S.R. 1952, ch. 310, art. 4
- 1953-54, ch. 13, art. 2
Note marginale :Règlements
47 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant dans quelle mesure et de quelle manière une personne, touchant une pension sous le régime de l’une des Parties I à III, qui, après sa retraite des forces, est nommée à un poste dans la fonction publique du Canada, ou est nommée ou s’enrôle dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, peut faire compter ce service additionnel aux fins du calcul de sa pension selon ladite Partie; et
b) stipulant le paiement, sur le Fonds du revenu consolidé, au décès de toute personne à l’égard de qui une pension ou une allocation de commisération devient payable en vertu d’une des Parties I à III et sur une demande adressée au Ministre par ou pour tout successeur en l’espèce à qui cette pension ou allocation devient payable, de la totalité ou d’une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par le successeur qui, d’après lesdits règlements, est déclarée attribuable à ladite pension ou allocation, et indiquant de quels montants et de quelle manière cette pension ou allocation doit être réduite.
- 1953-54, ch. 13, art. 3
- 1959, ch. 21, art. 36
Note marginale :Infraction
48 Quiconque sciemment fait une déclaration, ou donne un renseignement, qui est faux sur quelque point important en vue d’obtenir, soit pour lui-même ou pour quelque autre personne, un paiement quelconque prévu par l’une des Parties I à III, est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement d’au plus un an ou une amende d’au plus mille dollars, ou à la fois l’amende et l’emprisonnement.
- 1955, ch. 28, art. 17
Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre
49 (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre des forces peut être recouvré sur toute pension ou gratification à laquelle il a droit selon l’une des Parties I à III ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire, aux termes de l’une quelconque des Parties I à III, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.
Note marginale :Idem
(2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article doit s’opérer de la manière et dans la mesure que peuvent prescrire les règlements établis par le gouverneur en conseil, mais, dans le cas de toute pension ou gratification à laquelle un ancien membre des forces a droit selon l’une des Parties I à III, ce recouvrement ne doit s’opérer que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par poste recommandée à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Versements impayés
(3) Quand une personne qui a droit, aux termes de l’une des Parties I à III, de contribuer à l’égard de tout service et a entrepris de contribuer pour ce service, au moyen de versements, cesse d’être membre des forces avant que tous les versements aient été acquittés, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité des règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute pension ou gratification à elle payable sous le régime de l’une des Parties I à III, jusqu’à ce que tous les versements soient acquittés ou que le contributeur décède, en prenant celui des deux événements qui se produit le premier.
- 1959, ch. 21, art. 37
Note marginale :La pension doit comprendre le montant de l’augmentation
50 (1) Aux fins de la présente loi, la pension payable à un prestataire selon l’une des Parties I à III est la pension autrement payable au prestataire sous le régime desdites Parties, plus tout montant dont ladite pension pouvait être augmentée en vertu du Décret C.P. 77/8785 du 26 septembre 1942, édicté selon la Loi sur les mesures de guerre, et ledit décret, aux fins de la présente loi, est censé avoir été édicté en vertu d’une disposition du présent article qui, au moment où le décret a été édicté, en autorisait l’établissement, et être resté en vigueur par la suite, à l’égard de tout service antérieur au 31 mars 1947 relativement auquel ladite augmentation était autorisée, nonobstant la révocation dudit décret le 31 mars 1947.
Note marginale :Loi sur la mise au point des pensions du service public
(2) Aux fins de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, une pension égale au montant dont toute pension autrement payable à un prestataire selon l’une des Parties I à III pouvait être augmentée, ainsi que le décrit le paragraphe (1), est réputée payable au prestataire selon le présent article, de la même manière, en même temps, pour la même période, à l’égard de la même période et aux mêmes conditions que la pension dont l’augmentation était autorisée.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 50
- 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)
Note marginale :Règlements
51 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prévoyant que sera compté, comme période de service en vertu de l’une des Parties I à III, le service accompli à titre de membre des Forces canadiennes après l’entrée en vigueur de la Partie I de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, dans la mesure prévue par la présente loi pour le décompte du service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes du Canada; et
b) pour procéder à d’autres adaptations à apporter aux dispositions de la présente loi lorsqu’elles sont nécessaires pour donner effet à ces dispositions en ce qui concerne les articles 14 à 17, les paragraphes 20(1) et (2) et l’article 21 de la Loi sur la défense nationale.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 51
- 1974-75-76, ch. 81, art. 53
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