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Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités (L.C. 2024, ch. 15, art. 323)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

L.C. 2024, ch. 15, art. 323

Sanctionnée 2024-06-20

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

[Édictée par l’article 323 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), en vigueur à la sanction le 20 juin 2024.]
Préambule

Attendu :

que les infrastructures publiques et le logement revêtent un caractère essentiel pour que les collectivités soient complètes, englobantes et durables du point de vue de l’environnement;

que de telles collectivités renforcent l’économie nationale, ce qui permet à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;

que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière d’infrastructure publique et de logement est de faire en sorte que les gouvernements collaborent entre eux tout en assurant une participation significative des collectivités locales;

que le soutien efficace des infrastructures joue un rôle clé dans l’amélioration de la situation en matière de logement;

qu’une approche qui préconise des véhicules financiers innovateurs permet d’attirer les investissements du secteur privé et des investisseurs institutionnels dans les projets d’infrastructures publiques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Définition

Note marginale :Définition de ministère

 Dans la présente loi, ministère s’entend du ministère constitué par l’article 3.

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Note marginale :Constitution

 Est constitué le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, placé sous l’autorité du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

Note marginale :Sous-ministre

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

Note marginale :Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

 Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les attributions du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait à l’infrastructure publique non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est notamment chargé de soutenir des projets et initiatives en infrastructure qui sont dans l’intérêt du public et de promouvoir de tels projets et initiatives afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.

Ministre du Logement

Note marginale :Nomination

 Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Logement.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les attributions du ministre du Logement s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait au logement et à la lutte contre l’itinérance non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le ministre du Logement est notamment chargé d’avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.

Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère

 Le ministre du Logement fait usage des services et installations du ministère et peut autoriser les fonctionnaires du ministère à exercer ses attributions.

Dispositions communes

Note marginale :Absence de nomination

 Si aucune nomination n’est faite au titre de l’article 7 :

  • a) le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités exerce les attributions du ministre du Logement;

  • b) la mention du ministre du Logement dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

Note marginale :Exercice des attributions

 Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut :

  • a) concevoir, recommander, coordonner et mettre en oeuvre des initiatives, des programmes et des projets;

  • b) accorder des subventions et verser des contributions;

  • c) collaborer avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux ainsi qu’avec toute administration locale, organisation autochtone, institution ou personne ou conclure des accords ou autres arrangements avec ceux-ci;

  • d) entreprendre, coordonner ou promouvoir des activités de recherche;

  • e) sous réserve de la Loi sur la statistique, recueillir, analyser, interpréter, publier ou diffuser tout renseignement.

Note marginale :Comités

  •  (1) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu de résidence habituel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

 

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