Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Établissement
5 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, à des fins d’identification de criminels, une banque nationale de données génétiques — composée d’un fichier de criminalistique et d’un fichier des condamnés — qui sera tenue par le commissaire.
Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire
(2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.
Note marginale :Fichier de criminalistique
(3) Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :
a) sur le lieu d’une infraction désignée;
b) sur la victime de celle-ci ou à l’intérieur de son corps;
c) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;
d) sur toute personne ou chose — ou à l’intérieur de l’une ou l’autre — ou en tout lieu liés à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Fichier des condamnés
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) et (4), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés, dans le cas des premiers, le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été trouvée la substance corporelle ayant servi à établir le profil et, dans le cas des seconds, l’identité de la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil.
- 1998, ch. 37, art. 5
- 2000, ch. 10, art. 6
- 2005, ch. 10, art. 34, ch. 25, art. 15
- 2007, ch. 22, art. 28
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