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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 6 du 2007-06-22 au 2018-03-05 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information ci-après à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :

    • a) si le profil n’est pas déjà dans la banque de données, le fait qu’il ne s’y trouve pas;

    • b) s’il s’y trouve, les renseignements afférents qui y sont contenus;

    • c) si, à son avis, un profil semblable s’y trouve, ce profil;

    • d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire que le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :Utilisateurs autorisés

    (2) Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.

  • Note marginale :Organisme d’un État étranger

    (3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :

    • a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;

    • b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme, selon le cas, l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :Communication d’un profil

    (4) Il peut aussi, sur demande présentée, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, communiquer au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale de gouvernements, ou à un de leurs organismes, tout profil d’identification génétique contenu dans le fichier de criminalistique.

  • Note marginale :Accord ou entente

    (5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, en conformité avec l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, a conclu, avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, un accord ou une entente autorisant la communication de l’information aux seules fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

  • Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

    (6) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

  • Note marginale :Communication interdite

    (7) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer l’information contenue dans la banque de données.

  • 1998, ch. 37, art. 6
  • 2000, ch. 10, art. 7
  • 2005, ch. 25, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 31

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