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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 6 du 2018-03-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication : concordance des profils

  •  (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’aucun des profils correspondants ne se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, aux fins ci-après, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à un laboratoire ou à tout organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime compétents :

    • a) dans le cas où l’un des profils se trouve dans le fichier des victimes, pour les besoins de l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi;

    • b) dans les autres cas, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction désignée.

  • Note marginale :Fichier des personnes disparues ou des restes humains

    (2) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’au moins un des profils correspondants se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.

  • 1998, ch. 37, art. 6
  • 2000, ch. 10, art. 7
  • 2005, ch. 25, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 31
  • 2014, ch. 39, art. 238

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