Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Conservation des renseignements — adolescents
9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée doit être rendu inaccessible une fois pour toutes au moment où le dossier de l’adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit, scellé ou transmis à l’archiviste national au titre de la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
- 2000, ch. 10, art. 9
- 2005, ch. 25, art. 19
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