Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013
L.C. 2013, ch. 33
Sanctionnée 2013-06-26
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et du Règlement de l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modifications]
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modifications]
11 [Modification]
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modifications]
15 [Modification]
16 [Modifications]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modifications]
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modifications]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
Disposition de coordination
41 [Modifications]
PARTIE 2Mesures relatives aux taxes de vente et d’accise et aux droits d’accise
Loi sur la taxe d’accise
42 [Modifications]
43 [Modification]
44 [Modifications]
45 [Modification]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modification]
49 [Modifications]
50 [Modifications]
51 [Modification]
52 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
53 [Modifications]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modifications]
57 [Modification]
58 [Modification]
59 [Modification]
60 [Modification]
Application
61 [Disposition connexe]
PARTIE 3Diverses mesures
SECTION 1Tarif des douanes
Modification de la loi
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 [Modification]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modification]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modification]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modification]
90 [Modification]
91 [Modification]
92 [Modification]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2013
103 Les articles 64 à 102 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2013.
SECTION 2Institutions financières
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
104 [Modifications]
Loi sur les banques
105 [Modifications]
106 [Modifications]
Loi sur les sociétés d’assurances
107 [Modifications]
108 [Modifications]
Loi sur les associations coopératives de crédit
109 [Modifications]
SECTION 3Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
110 [Modification]
111 [Modification]
112 [Modifications]
113 [Modification]
114 [Modification]
115 [Modifications]
116 [Modification]
117 [Modifications]
118 [Modification]
119 [Modifications]
120 [Modifications]
121 [Modification]
122 [Modifications]
123 [Modifications]
124 [Modification]
125 [Modification]
SECTION 4Paiements à certaines entités ou à certaines fins
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Note marginale :Paiement maximal de 18 000 000 $
126 À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix-huit millions de dollars.
Génome Canada
Note marginale :Paiement maximal de 165 000 000 $
127 À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Société canadienne pour la conservation de la nature
Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $
128 À la demande du ministre de l’Environnement, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Logement au Nunavut
Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $
129 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas trente millions de dollars afin de fournir du financement au Nunavut pour le logement.
Indspire
Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $
130 À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il peut être payé sur le Trésor à Indspire une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits.
Fondation du Pallium Canada
Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $
131 À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.
Institut national canadien pour les aveugles
Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $
132 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.
SECTION 5Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Modification de la loi
133 [Modification]
Abrogation
134 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou 11 juillet 2013
Note de bas de page *135 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 5 en vigueur à la sanction le 26 juin 2013.]
SECTION 6Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modification]
139 [Modification]
140 [Modification]
141 [Modifications]
142 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 189]
143 [Modifications]
144 [Modifications]
145 [Modifications]
Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009
146 [Modification]
147 [Modification]
148 [Modification]
Dispositions transitoires
149 [Disposition transitoire]
150 [Disposition transitoire]
151 [Disposition transitoire]
152 [Disposition transitoire]
153 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *154 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 138 à 141 et paragraphe 142(1) en vigueur le 13 mars 2015, voir TR/2015-21; articles 137, 146 à 148 et 150 en vigueur le 24 avril 2015, voir TR/2015-20.]
SECTION 7Régime de pensions du Canada
155 [Modification]
SECTION 8Amélioration des prestations des anciens combattants
Loi sur les pensions
156 [Modification]
Loi sur les allocations aux anciens combattants
157 [Modification]
158 [Modification]
Disposition transitoire
159 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *160 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 8 en vigueur le 1er octobre 2013, voir TR/2013-103.]
SECTION 9Immigration et protection des réfugiés
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
161 [Modification]
162 [Modifications]
163 [Modification]
164 [Modification]
165 [Modification]
166 [Modification]
Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
167 [Disposition transitoire]
168 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *169 Le paragraphe 162(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 162(2) en vigueur le 6 février 2014, voir TR/2014-7.]
SECTION 10Loi sur la citoyenneté
Modification de la loi
170 [Modification]
171 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *172 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Dispositions de la section 10 en vigueur le 6 février 2014, voir TR/2014-8.]
SECTION 11Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
173 [Modification]
SECTION 12Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
174 Est édictée la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
178 [Modification]
179 [Modification]
180 [Modification]
181 [Modification]
182 [Modification]
183 [Modification]
184 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
185 [Modification]
186 [Modification]
187 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
188 [Modification]
189 [Modification]
190 [Modification]
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
191 [Modification]
Loi sur les conflits d’intérêts
192 [Modification]
Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
193 [Modification]
Loi fédérale sur le développement durable
194 [Modification]
Modifications terminologiques
195 (1) [Modification]
Note marginale :Autres mentions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
196 (1) [Modification]
Note marginale :Autres mentions du ministre de la Coopération internationale
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
Note marginale :Mentions de l’Agence canadienne de développement international
197 Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
198 [Modification]
Abrogation
199 [Abrogation]
SECTION 13Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Définitions
200 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- actifs
actifs S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
b) des biens incorporels. (assets)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- titre
titre
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances. (security)
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente section, action, filiale à cent pour cent et personne morale s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.
Note marginale :Article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada
(6) L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.
Note marginale :Objet
201 La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise de Ridley Terminals Inc., ce qui permettra au gouvernement du Canada de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir la meilleure valeur pour cette entreprise de la part d’un acheteur qui l’exploitera dans une perspective de viabilité à long terme et en offrant un accès à ses services.
Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.
202 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres de Ridley Terminals Inc.;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels Ridley Terminals Inc. a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner Ridley Terminals Inc.;
d) faire dissoudre Ridley Terminals Inc.
Note marginale :Autorisation relative aux entités
203 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Pouvoirs additionnels
204 Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles prises au titre de l’article 202 ou du paragraphe 203(1).
Note marginale :Autorisations
205 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, Ridley Terminals Inc., toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles visées au titre des alinéas a) à l).
Note marginale :Ordres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Note marginale :Observation des ordres
(4) Les administrateurs de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’autre entité sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts de Ridley Terminals Inc., de la personne morale ou de l’entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, Ridley Terminals Inc., la personne morale ou l’autre entité, selon le cas, en avise le ministre.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
206 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
207 (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Note marginale :Exception — renseignements nuisibles
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Note marginale :Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Note marginale :Immunité
208 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Note marginale :Affectation des fonds provenant d’une disposition
209 Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
210 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 202 à 205.
Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
211 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *212 L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 211 en vigueur le 10 juin 2020, voir TR/2020-43.]
SECTION 14Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
Loi sur la capitale nationale
213 [Modifications]
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
214 [Modification]
215 [Modification]
Dispositions transitoires
216 [Disposition transitoire]
217 [Disposition transitoire]
218 [Disposition transitoire]
219 [Disposition transitoire]
220 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
221 [Modification]
222 [Modification]
223 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Fin du 3e mois après la sanction
Note de bas de page *224 La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 14 en vigueur le 30 septembre 2013.]
SECTION 15Secrétaires parlementaires et ministres
Loi sur le Parlement du Canada
225 [Modification]
Loi sur les traitements
226 [Modifications]
SECTION 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
227 [Modifications]
SECTION 17Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
228 [Modifications]
229 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
230 [Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
231 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *232 Le paragraphe 228(2) entre en vigueur, en application du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 228(2) non en vigueur.]
SECTION 18Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
233 [Modification]
ANNEXE(article 102)
[Modification]
- Date de modification :