Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020 (L.C. 2021, ch. 7)
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Loi à jour 2024-10-02
Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020
L.C. 2021, ch. 7
Sanctionnée 2021-05-06
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020.
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
Modification de la loi
2 [Modifications]
3 [Modifications]
4 [Modifications]
1992, ch. 48, ann.Modification connexe à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
5 [Modifications]
PARTIE 2L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
6 [Modifications]
PARTIE 31994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
7 [Modifications]
PARTIE 42014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis
8 [Modifications]
PARTIE 5L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
9 [Modifications]
10 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :2 octobre 2020
11 L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 2 octobre 2020.
PARTIE 6Paiements
Note marginale :Paiement — ministre du Développement économique et des Langues officielles
12 (1) À la demande du ministre du Développement économique et des Langues officielles, peut être payée sur le Trésor, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, aux agences de développement régional pour le Fonds d’aide et de relance régionale une somme n’excédant pas deux cent six millions sept cent mille dollars.
Note marginale :Définition de agences de développement régional
(2) Pour l’application du paragraphe (1), agences de développement régional s’entend :
a) du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
b) de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
c) de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;
d) de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;
e) de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;
f) de l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario.
Note marginale :Paiement — ministre de la Santé
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux initiatives énumérées à l’annexe.
Note marginale :Plafond
(2) Le total des sommes payées au titre du paragraphe (1), relativement à une initiative énumérée à la colonne 1 de l’annexe, ne peut dépasser le plafond figurant dans la colonne 2 à cette annexe en regard de cette initiative.
Note marginale :Paiement — ministre de l’Emploi et du Développement social
14 (1) À la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, peut être payée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2021, pour faire les versements de l’allocation de soutien du revenu prévus à l’article 4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les paiements qui peuvent être faits sur le Trésor au titre du paragraphe (1) ne peuvent servir à défrayer les coûts relatifs à l’exécution et au contrôle d’application de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
PARTIE 72017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts
Modification de la loi
15 [Modifications]
16 [Modifications]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
L.R., ch. F-11Modification connexe à la Loi sur la gestion des finances publiques
19 [Modifications]
- Date de modification :