Loi de 2001 sur l’accise
ANNEXE 1(article 42)Taux du droit sur les produits du tabac
1 Cigarettes :
a) 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
(i) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,
(ii) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(iii) à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
2 Bâtonnets de tabac :
a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
(i) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,
(ii) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(iii) à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
3 Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac :
a) 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
(i) à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,
(ii) à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(iii) à être exporté par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
4 Cigares, 18,50 $ le lot de 1 000 cigares.
5 Tabac en feuilles, 1,572 $ le kilogramme.
- 2002, ch. 22, ann. 1
- 2003, ch. 15, art. 47 à 49
- 2006, ch. 4, art. 37 à 40
- 2007, ch. 35, art. 204 à 207
- 2008, ch. 28, art. 63 et 64
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