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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'annexe du 2013-06-26 au 2014-06-18 :


ANNEXE 1(article 42)Taux du droit sur les produits du tabac

  • 1 Cigarettes :

    • a) 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

      • (i) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,

      • (ii) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iii) à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

  • 2 Bâtonnets de tabac :

    • a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

      • (i) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,

      • (ii) à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iii) à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  • 3 Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac :

    • a) 4,685 938 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

      • (i) à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,

      • (ii) à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iii) à être exporté par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.

  • 4 Cigares, 18,50 $ le lot de 1 000 cigares.

  • 5 Tabac en feuilles, 1,572 $ le kilogramme.

  • 2002, ch. 22, ann. 1
  • 2003, ch. 15, art. 47 à 49
  • 2006, ch. 4, art. 37 à 40
  • 2007, ch. 35, art. 204 à 207
  • 2008, ch. 28, art. 63 et 64
  • 2013, ch. 33, art. 56

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