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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 177 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe

  •  (1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur relativement à laquelle elle n’est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu’un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou sa dernière acquisition pour consommation ou utilisation, a été effectuée par le mandant dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens du paragraphe 141.01(1), la fourniture est réputée, si le mandant et le mandataire en font conjointement le choix par écrit, être une fourniture taxable aux fins suivantes :

      • (i) pour l’application de la présente partie, mais non pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu’il a acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur,

      • (ii) pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les services que le mandataire a fournis relativement à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur;

    • b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.

  • Note marginale :Choix du mandataire de comptabiliser la taxe

    (1.1) Lorsqu’un inscrit, agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue pour le compte d’une personne, autrement que par vente aux enchères, une fourniture relativement à laquelle la personne est tenue de percevoir la taxe autrement que par suite de l’application de l’alinéa (1)a), les règles suivantes s’appliquent si l’inscrit et la personne en font conjointement le choix en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :

      • (i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,

      • (ii) de l’application des articles 222 et 232;

    • b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe devient percevable,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,

      • (iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,

      • (iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),

      • (v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),

      • (vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.

  • Note marginale :Agent de facturation

    (1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe (1.1);

    • b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

  • Note marginale :Révocation conjointe

    (1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.

  • Note marginale :Fourniture par un encanteur

    (1.2) Lorsqu’un inscrit, qui agit à titre d’encanteur et de mandataire dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur.

  • Note marginale :Exception

    (1.3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit (appelé « encanteur » au présent paragraphe) effectue à une date donnée, par vente aux enchères, pour le compte d’un autre inscrit (appelé « mandant » au présent paragraphe) la fourniture de biens visés par règlement qui serait une fourniture taxable effectuée par le mandant si ce n’était le paragraphe (1.2),

    • b) l’encanteur et le mandant font un choix conjoint, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, concernant la fourniture en question,

    • c) la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures que l’encanteur effectue par vente aux enchères pour le compte du mandant à cette date est imputable à des fournitures de biens visés par règlement relativement auxquelles l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent paragraphe,

    le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à la fourniture en question ni aux fournitures que l’encanteur effectue au profit du mandant de services liés à cette fourniture.

  • (1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 26]

  • Note marginale :Fourniture pour le compte d’un artiste

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre personne est réputée ne pas avoir fourni le bien à l’acquéreur;

    • b) l’inscrit est réputé avoir fourni le bien à l’acquéreur;

    • c) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à l’autre personne un service lié à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 42
  • 1997, ch. 10, art. 26
  • 2007, ch. 18, art. 11

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