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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 217 du 2007-06-22 au 2007-12-13 :


Note marginale :Sens de « fourniture taxable importée »

 Dans la présente section, sont des fournitures taxables importées :

  • a) la fourniture taxable d’un service, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un service qui, selon le cas :

    • (i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

    • (ii) est consommé par un particulier exclusivement à l’étranger, sauf un service de formation fourni à une personne qui n’est pas un consommateur,

    • (iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger,

    • (iv) constitue un service, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux de la personne, relatif à un bien meuble corporel qui :

      • (A) soit est situé à l’étranger au moment de l’exécution du service,

      • (B) soit est exporté dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, et n’est ni consommé, ni utilisé ni fourni au Canada entre l’exécution du service et l’exportation du bien,

    • (v) constitue un service de transport,

    • (vi) constitue un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative tenue à l’étranger, à l’exclusion d’un service rendu avant le début de l’instance;

  • b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Canada par un autre inscrit qui, selon le cas :

      • (A) a effectué, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture par vente du bien au Canada ou la fourniture au Canada d’un service de fabrication ou de production du bien,

      • (B) a acquis la possession matérielle du bien en vue d’effectuer, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture d’un service commercial relativement au bien,

    • (ii) l’acquéreur remet à l’autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)c),

    • (iii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d’un acquéreur donné qui réside au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le bien est livré à l’acquéreur donné au Canada, ou y est mis à sa disposition, lequel acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales,

    • (ii) la personne non-résidente a déjà effectué une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable au profit d’un acquéreur avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné, les conditions suivantes étant alors réunies :

      • (A) le bien a été livré à l’acquéreur au Canada, ou y a été mis à sa disposition,

      • (B) l’acquéreur pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants pour le bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue par la présente section relativement à la fourniture du seul fait qu’il a acquis le bien exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (C) cette fourniture a été la dernière fourniture du bien que la personne non-résidente a effectuée au profit d’un inscrit avant le moment donné;

  • b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :

    • (i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

    • (ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

    • (iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b.2) la fourniture taxable d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée par l’article 143 être effectuée à l’étranger au profit d’un inscrit par une personne qui a été l’acquéreur d’une fourniture du produit — laquelle était une fourniture détaxée figurant à l’article 15.1 de la partie V de l’annexe VI, ou l’aurait été n’eût été le sous-alinéa a)(v) de cet article — et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b.3) la fourniture, figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI, d’un produit transporté en continu qui n’est ni exporté par l’acquéreur conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, si l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • c) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un bien qui, selon le cas :

    • (i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

    • (ii) ne peut être utilisé au Canada,

    • (iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter entièrement à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

  • d) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

    • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

    • (ii) l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;

  • e) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

    • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1).

période de déclaration[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 42]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 83
  • 1997, ch. 10, art. 42
  • 1999, ch. 31, art. 86(F)
  • 2000, ch. 30, art. 45
  • 2001, ch. 15, art. 7
  • 2007, ch. 18, art. 20

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