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Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur les explosifs

L.R.C. (1985), ch. E-17

Loi concernant la fabrication, l’essai, l’acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l’importation et l’exportation d’explosifs, ainsi que l’utilisation de pièces pyrotechniques

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les explosifs.

  • S.R., ch. E-15, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de détection

agent de détection Substance figurant au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention. (detection agent)

composant d’explosif limité

composant d’explosif limité Tout composant d’explosif dont l’acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l’alinéa 5a.31). (restricted component)

Convention

Convention La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection conclue à Montréal le 1er mars 1991, dans sa version éventuellement modifiée. (Convention)

engin militaire

engin militaire S’entend au sens des règlements. (military device)

exploitants

exploitants Sont compris parmi les exploitants les propriétaires, directeurs ou responsables. (operator)

explosif

explosif Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements. (explosive)

explosif autorisé

explosif autorisé Explosif désigné comme tel aux termes des règlements. (authorized explosive)

explosif plastique

explosif plastique Explosif qui, à la fois :

  • a) est composé d’un ou de plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 oC;

  • b) dans sa formulation, comprend un liant;

  • c) est, une fois mélangé, malléable ou souple à la température normale d’intérieur. (plastic explosive)

explosif plastique non marqué

explosif plastique non marqué Explosif plastique ne contenant aucun agent de détection ou en contenant un dont la concentration, au moment de la fabrication de l’explosif, est inférieure à celle qui est mentionnée au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention. (unmarked plastic explosive)

fabrication illicite

fabrication illicite Toute opération interdite aux termes des alinéas 6(1)a) ou e). (illicit manufacture)

fabrique

fabrique Lieu — bâtiment, construction, local ou terrain — où s’opère, en tout ou en partie, la fabrication d’un explosif, l’emplacement du bâtiment, de la construction ou du local, ainsi que tous autres bâtiments, constructions ou locaux situés à cet emplacement. (factory)

fabrique agréée

fabrique agréée Fabrique pour laquelle a été délivrée la licence prévue à l’article 7. (licensed factory)

inspecteur

inspecteur L’inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d’explosifs, nommés aux termes de l’article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d’inspecter un explosif, un composant d’explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d’un accident causé par un explosif. (inspector)

ministère

ministère Le ministère des Ressources naturelles. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner. (Minister)

poudrière

poudrière Lieu, notamment bâtiment, magasin ou construction, où sont gardés ou stockés des explosifs. La présente définition exclut toutefois :

  • a) les lieux où sont gardés ou stockés des explosifs destinés uniquement à des mines ou carrières situées dans une province dont la législation prévoit l’inspection et le contrôle efficaces de tels explosifs;

  • b) les véhicules transportant, conformément à la présente loi, des explosifs autorisés;

  • c) les lieux, notamment constructions, où est gardée, pour un usage particulier et non pour la vente, une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • d) les magasins ou entrepôts où est stockée en vue de la vente une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • e) les lieux où l’article 8 autorise le mélange ou l’assemblage des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé. (magazine)

poudrière agréée

poudrière agréée Celle qui fait l’objet de la licence prévue à l’article 7. (licensed magazine)

trafic illicite

trafic illicite L’importation au Canada, l’exportation du Canada ou le transport en transit au Canada d’un explosif si :

  • a) l’importation ou l’exportation n’est pas autorisée par le pays d’origine ou le pays de destination;

  • b) le transport en transit de l’explosif dans un pays n’est pas autorisé par celui-ci. (illicit trafficking)

transit

transit Toute portion du transport transfrontalier qui s’effectue dans un pays qui n’est ni le pays d’origine, ni le pays de destination. (transit)

véhicules

véhicules Moyens de transport terrestre, notamment camions ou automobiles, à l’exclusion toutefois des véhicules se déplaçant uniquement sur des rails et régis par la partie III de la Loi sur les transports au Canada. (vehicle)

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 2
  • 1993, ch. 32, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 1995, ch. 35, art. 1
  • 1996, ch. 10, art. 227
  • 2004, ch. 15, art. 36

Champ d’application

Note marginale :Exemptions

 Sauf cas prévus aux règlements, la présente loi ne s’applique pas aux explosifs placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.

  • S.R., ch. E-15, art. 3

Sa Majesté

Note marginale :Application à Sa Majesté

 Sous réserve de l’article 3, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • S.R., ch. E-15, art. 3

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment en vue :

  • a) de classifier les explosifs et d’en prévoir la composition, la qualité et la nature;

  • a.1) d’inclure toute chose dans la définition de « explosif » à l’article 2 ou de l’en exclure;

  • a.2) de soustraire tout explosif ou type d’explosif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de telle de leurs dispositions;

  • a.3) de prévoir que seules ont le droit d’acquérir, de posséder, d’utiliser ou de vendre un explosif ou un type d’explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d’organisations;

  • a.31) d’identifier un composant d’explosif et de prévoir que seules ont le droit de l’acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d’organisations;

  • a.4) d’interdire l’acquisition, la possession, l’utilisation ou la vente d’explosifs qui, de l’avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d’en préciser l’appellation officielle ou le type;

  • a.5) de régir la détention et la cession des explosifs plastiques non marqués destinés aux fins prévues aux alinéas 6.1(1)a) ou b);

  • a.6) de régir la détention, le transport et la cession des explosifs plastiques non marqués par les personnes visées aux alinéas 6.1(3)a) et b) pendant les périodes qui y sont prévues;

  • a.7) de préciser la procédure à suivre pour la destruction ou l’élimination des explosifs plastiques non marqués visés au paragraphe 6.1(3);

  • a.8) de définir le terme « engin militaire »;

  • b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;

  • c) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements, l’importation, l’exportation, l’emballage, la manipulation et le transport des explosifs;

  • c.1) d’exiger que les explosifs soient accompagnés de directives sur la sécurité et de prévoir la teneur de celles-ci;

  • c.2) d’exiger l’étiquetage des explosifs et de leur emballage et d’en prévoir les modalités;

  • d) de prévoir la tenue d’enquêtes sur les accidents causés par des explosifs;

  • e) de prévoir les examens et essais que doivent subir les explosifs, le prélèvement d’échantillons d’explosifs à cette fin et l’établissement de centres d’essai;

  • e.1) d’établir des normes de sécurité relatives à la recherche sur les explosifs et les essais à grande échelle de ceux-ci;

  • e.2) de fixer les droits payables pour les essais d’explosifs et leur désignation à titre d’explosifs autorisés;

  • f) de fixer la procédure d’autorisation des explosifs et de préciser la nature des recherches à effectuer pour déterminer s’ils sont susceptibles d’être autorisés, ainsi que les cas où ils peuvent être autorisés;

  • g) de régir la construction, l’administration et l’agrément des fabriques et poudrières;

  • g.1) de prévoir des normes de sécurité relatives aux fabriques et poudrières;

  • g.2) de prévoir la formation du personnel des fabriques et poudrières en matière de sécurité;

  • h) d’assurer la sécurité du public, ainsi que celle :

    • (i) du personnel des fabriques ou poudrières,

    • (ii) des personnes affectées à la manutention et à l’emballage d’explosifs ou de certaines catégories d’explosifs,

    • (iii) des personnes qui utilisent des pièces pyrotechniques;

    • (iv) [Abrogé, 1993, ch. 32, art. 3]

  • i) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements d’application, la sécurité des personnes affectées au transport des explosifs;

  • i.1) de régir les normes et les mesures de sécurité applicables aux explosifs et aux composants d’explosif limités;

  • j) de régir l’établissement, l’emplacement et l’entretien des fabriques et poudrières, ainsi que la fabrication, la production et le stockage des explosifs;

  • k) de régir le mélange des éléments inexplosibles des explosifs autorisés, et de préciser les conditions dans lesquelles ce mélange peut se faire;

  • l) de limiter la quantité d’explosifs autorisés qui peut être gardée en d’autres lieux que des fabriques et poudrières agréées et de fixer les conditions et modalités de manutention et de stockage des explosifs dans ces lieux;

  • l.1) de régir la conservation et l’échange d’information utile au dépistage, à l’identification et à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs et du trafic illicite d’explosifs;

  • m) de régir l’acquisition, la possession et la vente d’explosifs ou de composants d’explosif limités;

  • n) de prévoir les cas où des explosifs sont réputés, pour l’application de la présente loi, être sous l’autorité ou la compétence, ou non, du ministre de la Défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 5
  • 1993, ch. 32, art. 3
  • 1995, ch. 35, art. 2
  • 2004, ch. 15, art. 37
  • 2015, ch. 3, art. 82(F)

Interdictions

Note marginale :Fabrication, usage, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues par règlement, il est interdit :

  • a) de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées;

  • b) de vendre des explosifs autorisés sans, d’une part, être exploitant d’une fabrique agréée ou d’une poudrière agréée et, d’autre part, être autorisé à vendre des explosifs;

  • c) de stocker des explosifs dans une poudrière qui n’est pas agréée;

  • d) d’avoir des explosifs en sa possession;

  • e) d’effectuer en dehors d’une fabrique agréée l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) démonter ou de quelque autre façon briser ou défaire un explosif,

    • (ii) rendre utilisable un explosif endommagé,

    • (iii) refaire, modifier ou réparer un explosif.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 38(A)

Note marginale :Fabrication d’explosifs plastiques non marqués

  •  (1) Il est interdit de fabriquer des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

    • a) soit sont fabriqués en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux suivants autorisés par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs :

      • (i) travaux de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés,

      • (ii) activités de formation relatives à la détection des explosifs ou à la mise au point ou à l’essai de matériel de détection d’explosifs,

      • (iii) activités relatives aux sciences judiciaires;

    • b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Détention et transport d’explosifs plastiques non marqués

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de détenir ou de transporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

    • a) soit sont détenus ou transportés en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux prévus à l’alinéa (1)a);

    • b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada et y sont ainsi incorporés dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les explosifs plastiques non marqués fabriqués ou importés au Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, conformément aux règlements, être détenus ou transportés :

    • a) par les personnes qui exercent des fonctions militaires ou policières, pendant les quinze ans suivant cette date;

    • b) par les autres personnes, pendant les trois ans suivant cette date.

  • Note marginale :Importation et exportation d’explosifs plastiques non marqués

    (4) Il est interdit d’importer ou d’exporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci sont incorporés, en tant que partie intégrante, à un engin militaire.

  • 1995, ch. 35, art. 3
 

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