Loi sur les explosifs
Version de l'article 24 du 2008-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prescription
24 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.
Note marginale :Certificat
(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l’infraction est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 24
- 2004, ch. 15, art. 48
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