Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- certificat canadien
certificat canadien Certificat du Processus de Kimberley délivré par le ministre en application de l’alinéa 9(1)a). (Canadian Certificate)
- certificat du Processus de Kimberley
certificat du Processus de Kimberley Document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l’exportation ou à l’importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley. (Kimberley Process certificate)
- diamant brut
diamant brut Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. La présente définition ne s’applique pas aux diamants des catégories exclues par règlement. (rough diamond)
- en transit
en transit Qualifie les diamants bruts qui passent par le Canada en provenance et à destination d’un lieu à l’étranger. (in transit)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- participant
participant État, dépendance d’un État, organisation internationale d’États ou territoire douanier dont le nom figure à l’annexe. (participant)
- Processus de Kimberley
Processus de Kimberley Entente internationale entre les participants reconnue par la Résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2000, avec ses modifications successives. (Kimberley Process)
- résident du Canada
résident du Canada Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale. (resident of Canada)
- 2002, ch. 25, art. 2
- 2005, ch. 51, art. 1
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