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Loi électorale du Canada

Version de l'article 282.7 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :


Note marginale :Offre de pot-de-vin

  •  (1) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

  • 2018, ch. 31, art. 190

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