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Loi électorale du Canada

Version de l'article 339 du 2023-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droit de nouveaux partis à du temps d’émission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :

    • a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

    • b) six minutes de temps d’émission.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

    • a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;

    • b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

  • Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

  • Note marginale :Maximum

    (4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

  • 2000, ch. 9, art. 339
  • 2023, ch. 8, art. 44

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