Loi électorale du Canada
Note marginale :Activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré
384.2 (1) Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.
Note marginale :Renseignements
(2) Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;
b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;
c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui assistera à l’activité;
d) la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;
e) les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.
Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
(3) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).
Note marginale :Renseignements à publier par le parti enregistré
(4) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.
Note marginale :Notification du parti enregistré au directeur général des élections
(4.1) Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.
Note marginale :Mise à jour des renseignements publiés
(5) Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis
(6) La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Mise à jour des renseignements publiés
(7) Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.
Note marginale :Exception : période électorale
(8) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.
- 2018, ch. 20, art. 2
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