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Loi électorale du Canada

Version de l'article 446.6 du 2026-03-12 au 2026-06-17 :


Note marginale :Contenu obligatoire

 La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :

  • a) la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;

  • b) les coordonnées professionnelles de cet agent;

  • c) le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;

  • d) une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;

  • e) une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui.

  • 2026, ch. 2, art. 47

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