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Loi électorale du Canada

Version de l'article 495.21 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

    • b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

  • 2018, ch. 31, art. 336

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