Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.21 (0.1) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient :
a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);
b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(0.2) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient sciemment :
a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);
b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);
b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment :
a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);
b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).
- 2018, ch. 31, art. 336
- 2026, ch. 20, art. 55
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