Loi sur l’expropriation
Version de l'article 9 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Opposition
9 Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse ainsi que la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 9
- 2011, ch. 21, art. 132
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