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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2011-12-15 :


Note marginale :Impression de cartes

 Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles, en collaboration avec le directeur général des élections et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

  • a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;

  • b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;

  • c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 28
  • 1994, ch. 41, art. 38

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