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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 28 du 2011-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Impression de cartes

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des élections, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

    • a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;

    • b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;

    • c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.

  • Note marginale :Versions électroniques des cartes

    (2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 28
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 12

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