Loi sur la gestion des urgences
L.C. 2007, ch. 15
Sanctionnée 2007-06-22
Loi concernant la gestion des urgences et modifiant et abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
gestion
emergency management
gestion En ce qui touche les urgences, les activités en matière de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement. (emergency management)
institution fédérale
government institution
institution fédérale Ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement. (government institution)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
plan de gestion des urgences
emergency management plan
plan de gestion des urgences Programme, disposition ou autre mesure à mettre en oeuvre :
a) soit par la population civile pour faire face à une urgence;
b) soit par les Forces canadiennes pour faire face à une urgence civile conformément à la Loi sur la défense nationale. (emergency management plan)
urgence provinciale
provincial emergency
urgence provinciale Urgence survenant dans une province et à laquelle la province ou une autorité locale est chargée de faire face en premier lieu. (provincial emergency)
Responsabilités ministérielles
Note marginale :Responsabilités ministérielles
3 Le ministre est chargé d’assumer un rôle de premier plan en matière de gestion des urgences au Canada en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et d’autres entités, les activités de gestion des urgences.
Note marginale :Responsabilités — Canada
4 (1) Dans le cadre de la mission que lui confère l’article 3, le ministre est chargé :
a) d’établir des principes, programmes et autres mesures relativement à l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre des plans de gestion des urgences par les institutions fédérales;
b) de conseiller les institutions fédérales relativement à l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre de leurs plans de gestion des urgences;
c) d’analyser et d’évaluer les plans de gestion des urgences des institutions fédérales;
d) de suivre l’évolution de toute urgence — réelle, imminente ou potentielle —, et de conseiller les autres ministres en conséquence;
e) de coordonner les activités d’intervention des autorités fédérales relativement à toute urgence;
f) de coordonner les activités des institutions fédérales en matière de gestion des urgences avec celles des provinces et, par leur intermédiaire, avec celles des autorités locales, et d’appuyer les activités des provinces et, par leur intermédiaire, celles des autorités locales;
g) de conclure avec chaque province des ententes relatives aux consultations à engager, dans les meilleures conditions d’efficacité, avec le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cas de déclaration de situation de crise dans le cadre d’une loi fédérale;
h) en cas d’urgence provinciale, de coordonner les mesures d’aide — autre que financière ou consistant dans l’intervention des Forces canadiennes visant à prêter main-forte au pouvoir civil au titre de la partie VI de la Loi sur la défense nationale — à la province intéressée;
i) de fournir une aide autre que financière à une province à la demande de celle-ci;
j) de fournir une aide financière à une province dans le cas suivant :
(i) l’urgence provinciale visant celle-ci a fait l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 7,
(ii) il est autorisé à fournir cette aide au titre de cet article,
(iii) la province a présenté une demande à cet effet;
k) de participer, conformément à la politique étrangère du Canada, aux activités internationales concernant la gestion des urgences;
l) de conclure des arrangements pour garantir la continuité de l’État constitutionnel advenant une urgence;
m) d’établir des principes et programmes concernant la gestion des urgences;
n) d’organiser des exercices et d’assurer l’éducation et la formation en matière de gestion des urgences;
o) de promouvoir une démarche commune en matière de gestion des urgences, notamment par l’adoption de normes et de pratiques exemplaires;
p) de mener des recherches en matière de gestion des urgences;
q) de sensibiliser le public aux questions liées à la gestion des urgences;
r) de faciliter le partage de l’information — s’il est autorisé — en vue d’améliorer la gestion des urgences.
Note marginale :Autres responsabilités
(2) Le ministre assume, en matière de gestion des urgences, les autres responsabilités que lui attribue le gouverneur en conseil.
Note marginale :Responsabilités — États-Unis
5 En consultation avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre peut élaborer, avec les autorités compétentes des États-Unis, des plans conjoints de gestion des urgences et, conformément à ceux-ci, coordonner l’intervention du Canada en cas d’urgence survenant aux États-Unis et fournir son aide à cet égard.
Responsabilités des ministres
Note marginale :Responsabilités
6 (1) Il incombe à chaque ministre responsable d’une institution fédérale devant le Parlement de déterminer les risques qui sont propres à son secteur de responsabilité ou qui y sont liés, notamment les risques concernant les infrastructures essentielles; il est aussi chargé de mener les activités ci-après conformément aux principes, programmes et autres mesures établis par le ministre :
a) élaborer les plans de gestion des urgences à l’égard de ces risques;
b) les mettre à jour, à l’essai et en oeuvre;
c) tenir des exercices et assurer la formation à leur égard.
Note marginale :Contenu des plans de gestion des urgences
(2) Tout plan de gestion des urgences prévoit les éléments suivants :
a) les programmes, dispositions et autres mesures visant à aider les provinces et, par leur intermédiaire, les autorités locales;
b) les plans régionaux fédéro-provinciaux;
c) les programmes, dispositions et autres mesures visant à assurer la continuité des activités de l’institution fédérale advenant une urgence;
d) en cas de guerre ou de toute autre forme de conflit armé, les programmes, dispositions et autres mesures dont la mise en oeuvre :
(i) appuierait l’effort de défense global,
(ii) appuierait les Forces canadiennes et les forces armées alliées dans la conduite des opérations militaires,
(iii) contribuerait à l’acquittement envers ses alliés des obligations militaires et civiles du Canada en temps de guerre,
(iv) atténuerait les effets sur le Canada de conflits armés survenant à l’étranger.
Note marginale :Restriction
(3) S’agissant d’une urgence provinciale, une institution fédérale ne peut intervenir dans la province visée qu’en réponse à une demande d’aide de la part de celle-ci ou que dans le cadre d’un accord conclu avec elle en matière d’aide.
Décrets ou règlements
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
7 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret ou règlement :
a) régir l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre des plans de gestion des urgences;
b) régir l’utilisation des moyens d’action civils fédéraux en cas d’urgence civile;
c) déclarer qu’une urgence provinciale constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral;
d) autoriser le ministre à fournir à une province une aide financière au titre de l’alinéa 4(1)j).
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
8 [Modifications]
9 [Modification]
10 [Modification]
Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
11 [Modification]
Disposition de coordination
12 [Modification]
Abrogation
13 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *14 La présente loi, à l’exception de l’article 12, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 12 en vigueur à la sanction le 22 juin 2007.]
- Date de modification :