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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 82 du 2008-06-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Retenue et paiement des cotisations

  •  (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

  • Note marginale :Limite par employeur

    (2) L’employeur cesse les retenues à l’égard de cette personne lorsque la rétribution qu’il lui a versée, pour l’année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • Note marginale :Versement dans une institution financière

    (3) Si au moment de verser le montant l’employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de institution financière au paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).

  • Note marginale :Exception — versement à une institution financière

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.

  • Note marginale :Obligation découlant de l’omission de faire la retenue

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n’effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d’un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.

  • Note marginale :Décision subséquente

    (5) Lorsque, d’une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 90, qu’il n’est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d’un assuré et que, d’autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur — sauf si l’avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel — n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir avant d’avoir reçu communication de la décision au titre de l’article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’assuré.

  • Note marginale :Retenue sur une rétribution subséquente

    (6) L’employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l’assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d’une telle cotisation antérieurement omise.

  • Note marginale :Somme réputée payée

    (7) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l’assuré auquel la rétribution était payable.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants non remis

    (8) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l’échéance jusqu’au jour où il le remet au receveur général.

  • Note marginale :Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

    (9) Tout employeur qui, au cours d’une année, ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :

    • a) sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;

    • b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

  • 1996, ch. 23, art. 82
  • 2008, ch. 28, art. 39

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