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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 28 du 2010-07-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Prise de précautions

  •  (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • Note marginale :Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement

    (3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2001, ch. 9, art. 28
  • 2010, ch. 12, art. 1847

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