Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 7.3 du 2024-06-20 au 2026-03-25 :
Note marginale :Rôle
7.3 (1) Sous réserve de la supervision visée à l’alinéa 4(2)a.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le commissaire adjoint principal a pour rôle la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs.
Note marginale :Attributions
(2) Le commissaire adjoint principal exerce les attributions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Renseignements personnels
(3) Il peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
- 2024, ch. 17, art. 203
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