Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 9.1 du 2024-06-20 au 2026-03-25 :
Note marginale :Exercice par les membres du personnel — commissaire adjoint principal
9.1 Sauf indication contraire du commissaire adjoint principal et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue — à l’exclusion des commissaires adjoints — peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire adjoint principal.
- 2024, ch. 17, art. 204
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