Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Commissaire aux armes à feu (suite)
Note marginale :Application de certains textes
81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2003, ch. 8, art. 48
Système canadien d’enregistrement des armes à feu
Directeur
Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu
82 Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1995, ch. 39, art. 82
- 2003, ch. 8, art. 49
Note marginale :Absence ou empêchement
82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.
- 2003, ch. 8, art. 49
Registre
Note marginale :Registre canadien des armes à feu
83 (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;
d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;
e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;
f) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 83
- 2012, ch. 6, art. 23
Note marginale :Destruction des fichiers
84 Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Autres registres du directeur
85 (1) Le directeur établit un registre :
a) des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(i) les agents de la paix,
(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :
(A) soit d’une force policière,
(B) soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;
b) des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;
c) des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;
d) des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.
Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions
(2) Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou b) fait notifier au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.
Note marginale :Destruction des fichiers
(3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
- 1995, ch. 39, art. 85
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 9, art. 10
Note marginale :Transfert des fichiers
86 Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.
Registre des contrôleurs des armes à feu
Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu
87 (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :
a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;
c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Destruction des fichiers
(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Notification au directeur
88 Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.
- 1995, ch. 39, art. 88
- 2012, ch. 6, art. 24
Communication de renseignements
Note marginale :Communication autorisée
88.1 (1) Si le commissaire, le directeur ou le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code criminel, il peut, à des fins d’enquête ou de poursuite de ces infractions, communiquer les renseignements ci-après à tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi :
a) le nom, la date de naissance et l’adresse du particulier;
b) le numéro du permis, la province de délivrance du plus récent permis délivré au particulier et les dates de délivrance du premier permis et du plus récent permis délivrés au particulier;
c) la liste de toutes les armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées acquises par le particulier ainsi qu’une mention indiquant si elles ont été acquises d’une entreprise ou d’un particulier;
d) le numéro, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat d’enregistrement de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier ainsi que le numéro d’enregistrement de l’arme à feu en question;
e) le numéro de série, la marque, le modèle, le fabricant, le calibre et la longueur du canon de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier;
f) si une arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier a été cédée ou signalée volée ou perdue;
g) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au commissaire, au directeur ou au contrôleur des armes à feu au titre de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de la common law à l’égard de la communication par ceux-ci de renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
Notification des ordonnances d’interdiction
Note marginale :Notification au directeur
89 Tout tribunal, juge ou juge de paix qui rend, modifie ou révoque une ordonnance d’interdiction avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.
Accès au registre
Note marginale :Droit d’accès
90 Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu’ils tiennent respectivement aux termes de l’article 87 et aux termes des articles 83 ou 85; le contrôleur des armes à feu a également accès aux registres tenus par les autres contrôleurs des armes à feu aux termes de l’article 87.
90.1 [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 11]
Transmission électronique
Note marginale :Transmission électronique
91 (1) Sous réserve des règlements, les avis ou documents que le directeur envoie ou reçoit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale peuvent être transmis sur support électronique ou autre de la manière précisée par lui.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi et de la partie III du Code criminel, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure réglementaires.
Note marginale :Forme des registres
92 (1) Les registres tenus par le directeur aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information capable de restituer en clair, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
Note marginale :Mise en mémoire
(2) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur en application de la présente loi sur support électronique ou autre peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, capable de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Force probante
(3) En cas de conservation de documents par le directeur sous une forme non écrite, les extraits qui en sont certifiés conformes par celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même force probante que des originaux écrits.
Rapports
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
93 (1) Le commissaire, au plus tard le 31 mai de chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Renseignements sur les communications
(1.1) Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1995, ch. 39, art. 93
- 2003, ch. 8, art. 50
- 2023, ch. 32, art. 42
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
94 Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.
- 1995, ch. 39, art. 94
- 2003, ch. 8, art. 50
Dispositions générales
Accords avec les provinces
Note marginale :Conclusion des accords
95 Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :
a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ces gouvernements à prélever, conformément aux modalités des accords, le montant de ces frais sur les sommes perçues ou reçues en application de l’alinéa 117p).
Autres questions
Note marginale :Autres obligations
96 La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.
Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
97 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.
Note marginale :Dispenses — ministre fédéral
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Dispenses — ministre provincial
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Sécurité publique
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
- 1995, ch. 39, art. 97
- 2001, ch. 41, art. 96
Note marginale :Exception : arme de poing
97.1 Les articles 12.2 et 19.1 ne s’appliquent pas au particulier qui, selon le cas :
a) est le titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing;
b) satisfait aux critères réglementaires et fournit annuellement au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir précisant que le particulier s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une discipline de tir à l’arme de poing qui fait partie du programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, que l’arme de poing lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en question.
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