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Version du document du 2005-11-21 au 2006-06-21 :

Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations

L.C. 2003, ch. 15, art. 67

Sanctionnée 2003-06-19

Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations

[Édictée par l'article 67 du chapitre 15 des Lois du Canada (2003), en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord d’application

    administration agreement

    accord d’application S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22. (administration agreement)

    bande

    band

    bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

    corps dirigeant

    governing body

    corps dirigeant Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (governing body)

    crédit de taxe sur les intrants

    input tax credit

    crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (input tax credit)

    fourniture taxable importée

    imported taxable supply

    fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise. (imported taxable supply)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    organe autorisé

    authorized body

    organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application. (authorized body)

    partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

    Part IX of the Excise Tax Act

    partie IX de la Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi. (Part IX of the Excise Tax Act)

    réserve

    reserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    taxe nette

    net tax

    taxe nette S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (net tax)

    terres

    lands

    terres Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (lands)

  • Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

    (2) À moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Maison mobile ou maison flottante

    (3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.

  • Note marginale :Application des présomptions

    (4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 2 »
  • 2005, ch. 19, art. 3

PARTIE 1Taxe sur les produits et services des premières nations

Application d’autres lois fédérales

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

  •  (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada ou par un mandataire de la première nation malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)

    (2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 3 »
  • 2005, ch. 19, art. 5

Texte législatif concernant la taxe sur les produits et services d’une première nation

Note marginale :Pouvoir d’imposition

  •  (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

    • a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;

    • b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

    • c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.

  • Note marginale :Fournitures sur des terres

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

      • (i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (ii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres

    (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :

    • a) dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;

    • b) dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Transfert d’un bien sur des terres

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Exception

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :

    • a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;

    • b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) les alinéas 220.05(3) a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.

  • Note marginale :Transporteurs

    (7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.

  • Note marginale :Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres

    (8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
    B
    :
    • a) si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,

      • (ii) la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe

    (9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :

    • a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible, et d’indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration;

    • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre du Revenu national, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible.

  • Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres

    (10) Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :

    • a) la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

    • b) le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;

    • c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.

  • Note marginale :Application

    (11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 4 »
  • 2005, ch. 19, art. 6

Note marginale :Taxe attribuable à une première nation

  •  (1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :

    • a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,

      • (ii) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :

        • (A) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,

        • (B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,

        • (C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;

    • b) le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,
      B
      le pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même année) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.
  • Note marginale :Accord d’application

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :

    • a) la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;

    • b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;

    • c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :

      • (i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,

      • (ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;

    • d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;

    • e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada, et la perception, par ce dernier, des sommes imposées en vertu de ce texte;

    • f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;

    • g) la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;

    • h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

    • i) la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);

    • j) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

    • k) d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Versements à la première nation

    (4) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :

    • a) des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;

    • b) des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Versements à d’autres personnes

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor

    (6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.

Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

 Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)

  •  (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicé par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :

  • a) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu’il autorise;

  • b) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

Note marginale :Texte législatif d’une bande

  •  (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le corps dirigeant d’une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

  • Note marginale :Argent des Indiens

    (4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Première nation — dispositions d’autres lois fédérales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

Définition de texte législatif autochtone

  •  (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Accord d’application

    (2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.

  • Note marginale :Règles d’application

    (3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

    • b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

    • c) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    • d) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;

    • e) il est entendu que :

      • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,

      • (ii) tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,

      • (iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

      • (iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (v) quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

      • (vi) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,

      • (viii) la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 11 »
  • 2005, ch. 19, art. 7

Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct

Définition de texte législatif autochtone

  •  (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).

  • Note marginale :Règles d’application

    (2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    • b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;

    • c) il est entendu que :

      • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

  • Note marginale :Cessation de l’accord

    (3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 12 »
  • 2005, ch. 19, art. 8

Accord d’application et partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :Taxe non exigible

 Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.

Infractions

Note marginale :Infractions

 Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

  • c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

Dispositions générales

Note marginale :Modification de l’annexe 1

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 15 »
  • 2005, ch. 19, art. 9

Note marginale :Rapports d’information

  •  (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur, le ministre du Revenu national peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.

  • Note marginale :Production

    (2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et lui est présenté en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise.

PARTIE 2Taxe de vente des premières nations — Québec

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

conseil de bande

council of the band

conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)

directe

direct

directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

loi québécoise parallèle

parallel Quebec law

loi québécoise parallèle En ce qui a trait à un texte législatif de bande, le texte législatif du Québec auquel le texte législatif de bande est similaire, ou celles de ses dispositions auxquelles il est similaire. (parallel Quebec law)

réserves au Québec

reserves in Quebec

réserves au Québec En ce qui concerne une bande, ses réserves au Québec dont la description figure à l’annexe 2 en regard de son nom. (reserves in Quebec)

taxe de vente

sales tax

taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)

texte législatif de bande

band law

texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)

  • 2005, ch. 19, art. 10

Application d’autres lois

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

  •  (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23

 Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Application d’autres lois

 Si une loi du Québec prévoit qu’une ou plusieurs lois du Québec s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi du Québec en particulier, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi du Québec.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Accord d’application

Note marginale :Pouvoir de conclure un accord

 Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement du Québec un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Délégation

Note marginale :Pouvoir d’imposition

  •  (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose, dans les limites des réserves de la bande au Québec, une taxe de vente directe et toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe.

  • Note marginale :Loi québécoise parallèle

    (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il a une seule loi québécoise parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :Force de loi

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :

    • a) un accord d’application entre le conseil de bande et le gouvernement du Québec relativement au texte est en vigueur;

    • b) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • c) le nom de la bande, le nom du conseil de bande et la description des réserves de la bande au Québec figurent à l’annexe 2;

    • d) la loi québécoise parallèle qui s’y rattache est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Exclusion — droit criminel

    (5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif

 Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu avec le gouvernement du Québec relativement à ce texte.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Publication

 Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Dépenses

 Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Argent des Indiens

 Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Disposition générale

Note marginale :Modification de l’annexe 2

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande ou la description des réserves d’une bande au Québec.

  • 2005, ch. 19, art. 10

ANNEXE 1(paragraphes 2(1), 3(2), 4(1) et 12(1) et article 15)

Nom des premières nations et des corps dirigeants et description des terres

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Première nationCorps dirigeantTerres

Adams Lake

Council of Adams Lake

Réserve de Adams Lake

Bonaparte

Council of Bonaparte

Réserve de Bonaparte

Buffalo Point First Nation

Council of Buffalo Point First Nation

Réserve de Buffalo Point First Nation

Burrard, aussi connue sous le nom de Tsleil-Waututh Nation

Council of Burrard

Réserve de Burrard

Conseil des Ta’an Kwach’an

Board of Directors and Elders Council of the Ta’an Kwach’an Council

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Ta’an Kwach’an, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Conseil des Tlingits de Teslin

General Council of the Teslin Tlingit Council

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Tlingits de Teslin, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Cowichan

Council of Cowichan

Réserve de Cowichan

Kamloops

Council of Kamloops

Réserve de Kamloops

Montagnais Essipit

Conseil des Montagnais Essipit

Réserve des Montagnais Essipit

Muskeg Lake

Council of Muskeg Lake

Réserve de Muskeg Lake

Première nation des Gwitchin Vuntut

Tribal Council of the Vuntut Gwitchin First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Gwitchin Vuntut, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation de Kluane

Council of the Kluane First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Kluane, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation de Little Salmon/Carmacks

Assembly of the Little Salmon/Carmacks First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Little Salmon/Carmacks, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation des Nacho Nyak Dun

Assembly of the First Nation of Nacho Nyak Dun

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Nacho Nyak Dun, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Première nation de Selkirk

Assembly of the Selkirk First Nation

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Selkirk, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Premières nations de Champagne et de Aishihik

First Nations Council of the Champagne and Aishihik First Nations

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des premières nations de Champagne et de Aishihik, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Shuswap

Council of Shuswap

Réserve de Shuswap

Skeetchestn

Council of Skeetchestn

Réserve de Skeetchestn

Skidegate

Council of Skidegate

Réserve de Skidegate

Sliammon

Council of Sliammon

Réserve de Sliammon

Tla-o-qui-aht

Tla-o-qui-aht

Réserve des Tla-o-qui-aht First Nations

Tlicho

Gouvernement tlicho

Terres tlichos et collectivité tlicho au sens de l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que ses modifications éventuelles

Tr’ondëk Hwëch’in

General Assembly of the Tr’ondëk Hwëch’in

Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des Tr’ondëk Hwëch’in, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34

Tzeachten

Council of Tzeachten

Réserve de Tzeachten

  • 2003, ch. 15, s. 67 « ann. »
  • DORS/2004-281
  • 2005, ch. 19, art. 11
  • DORS/2005-363

ANNEXE 2(articles 17, 23 et 29)

Nom des bandes et des conseils de bande et description des réserves au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
BandeConseil de BandeRéserves au Québec
Montagnais EssipitConseil des Montagnais EssipitRéserve des Montagnais Essipit
  • 2005, ch. 19, art. 12

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