Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)
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PARTIE 3Taxe des premières nations — produits visés (suite)
Infractions
Note marginale :Infractions
43 Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :
a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
Dispositions générales
Note marginale :Modification de l’annexe 3
44 Le ministre peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation, la description des terres d’une première nation ou les produits visés en regard du nom d’une première nation.
Note marginale :Rapports d’information
45 (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures de produits visés liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les produits visés acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Note marginale :Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
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