Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (L.C. 2019, ch. 24)
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Compétence en matière de services à l’enfance et à la famille
Note marginale :Affirmation
18 (1) Le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative.
Note marginale :Mécanismes de résolution des différends
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que l’exécution et le contrôle d’application comprend la compétence de prévoir des mécanismes de résolution des différends.
Note marginale :Application de la Charte canadienne des droits et libertés
19 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant autochtone qui exerce la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones.
Texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones
Coordination et application
Note marginale :Avis
20 (1) Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui a l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut en donner avis au ministre et au gouvernement de chacune des provinces où est situé le groupe, la collectivité ou le peuple.
Note marginale :Accord de coordination
(2) Ce corps dirigeant autochtone peut également demander au ministre et au gouvernement de chacune de ces provinces de conclure avec lui un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence portant notamment sur :
a) la fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants autochtones;
b) des mesures de soutien permettant aux enfants autochtones d’exercer leurs droits efficacement;
c) des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille par le corps dirigeant autochtone qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones et de soutenir la capacité du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones d’exercer efficacement la compétence législative;
d) toute autre mesure de coordination liée à un exercice efficace de la compétence législative.
Note marginale :Application des articles 21 et 22
(3) Les articles 21 et 22 ne s’appliquent qu’à l’égard du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone :
a) soit a conclu l’accord de coordination;
b) soit ne l’a pas conclu, mais a fait des efforts raisonnables à cette fin dans l’année qui suit la date de présentation de la demande.
Note marginale :Précision
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les articles 21 et 22 s’appliquent à compter de la date qui suit celle à laquelle expire la période visée à cet alinéa.
Note marginale :Mécanisme de résolution des différends
(5) Si le corps dirigeant autochtone, le ministre et les gouvernements de chacune de ces provinces font des efforts raisonnables pour conclure l’accord de coordination mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin d’en favoriser la conclusion.
Note marginale :Nouvelle demande
(6) Tant que les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone qui a déjà présenté une demande au titre du paragraphe (2) pour le compte de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple d’en présenter une nouvelle.
Note marginale :Accord de coordination conclu après une année
(7) Il est entendu que, même si les articles 21 et 22 s’appliquent à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone n’a pas conclu l’accord de coordination, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone de le conclure après l’expiration de la période visée à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Force de loi
21 (1) A également force de loi, à titre de loi fédérale, le texte législatif, avec ses modifications successives, du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), pendant la période au cours de laquelle ce texte est en vigueur.
Note marginale :Interprétation
(2) Les lois fédérales, autre que la présente loi, n’ont aucun effet sur l’interprétation du texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.
Note marginale :Application des lois fédérales
(3) Les lois fédérales, autre que la présente loi et la Loi canadienne sur les droits de la personne, ne s’appliquent pas relativement au texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.
Note marginale :Conflit — loi fédérale
22 (1) Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille, autres que les articles 10 à 15 de la présente loi et les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de toute loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
Note marginale :Précision
(2) Les mentions de « loi fédérale » et de « règlement pris en vertu d’une telle loi », au paragraphe (1), ne visent pas le texte législatif auquel le paragraphe 21(1) donne force de loi.
Note marginale :Conflit — loi provinciale
(3) Il est entendu que les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
Note marginale :Application aux enfants autochtones — exception
23 La disposition relative aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones s’applique à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si son application est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Note marginale :Conflit — liens plus étroits
24 (1) Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones avec lequel, compte tenu de sa résidence habituelle, ainsi que de son point de vue et de ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis, et du point de vue et des préférences de son parent — mère ou père — et de son fournisseur de soin, l’enfant entretient des liens plus étroits que ceux qu’il entretient avec un autre groupe, une autre collectivité ou un autre peuple l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille du texte législatif de cet autre groupe, de cette autre collectivité ou de cet autre peuple.
Note marginale :Précision
(2) Les dispositions des textes législatifs auxquels le paragraphe 21(1) donne force de loi sont également visées par le paragraphe (1).
Publication et accessibilité
Note marginale :Publication
25 Le ministre affiche les renseignements ci-après sur un site Web :
a) dès que possible après réception de l’avis visé au paragraphe 20(1) ou de la demande présentée au titre du paragraphe 20(2), le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel l’avis a été donné ou la demande a été présentée et la date à laquelle l’avis ou la demande ont été reçus;
b) dès que possible après la conclusion de l’accord de coordination, le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel il a été conclu et la date à laquelle il l’a été;
c) dès que possible après réception d’un avis attestant qu’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille a été pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, le nom de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones et la date à laquelle le texte est entré en vigueur.
Note marginale :Accessibilité
26 Après réception de la copie d’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), le ministre veille à ce que le texte soit rendu accessible au public de la façon qu’il estime indiquée et peut à cette fin le publier, avec ses modifications successives, dans la Gazette du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Rôle du ministre
27 Le ministre peut recueillir des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis et favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.
Note marginale :Accords — renseignements
28 Le ministre peut conclure avec le gouvernement de toute province et avec tout corps dirigeant autochtone des accords portant sur la collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones, notamment en vue :
a) de faire en sorte que chaque enfant en cause soit identifié comme étant issu d’une première nation, un Inuit ou un Métis, selon le cas, et que ses collectivités d’origine et celles de ses parents soient identifiées, dans la mesure du possible, lorsque sont fournis à leur égard des services à l’enfance et à la famille;
b) d’appuyer l’amélioration de ces services;
c) de favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
29 Pour l’application de l’article 27, le ministre peut communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ils sont fournis.
Note marginale :Communication de renseignements
30 Afin de mettre en oeuvre les accords conclus en vertu de l’article 28, toute administration provinciale et tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale peut recueillir et communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis.
Note marginale :Examen quinquennal
31 (1) Tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue, en collaboration avec les peuples autochtones, notamment avec des représentants de premières nations, des Inuits et des Métis, l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Gouvernements provinciaux
(2) Il est entendu que le ministre qui effectue l’examen peut aussi le faire en collaboration avec les gouvernements provinciaux.
Note marginale :Rapport
(3) Le ministre établit un rapport d’examen faisant état de ses conclusions et recommandations, y compris les améliorations qu’il recommande, le cas échéant, d’apporter à la présente loi.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Règlements
Note marginale :Règlements
32 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement régissant l’application de la présente loi ou concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.
Note marginale :Gouvernements provinciaux
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.
Dispositions transitoires
Note marginale :Représentations et qualité de partie
33 Dans le cadre de toute procédure visée à l’article 13 qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de cet article, le droit prévu à celui-ci ne peut être exercé que s’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant et pertinent dans les circonstances.
Note marginale :Règlement
34 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il estime nécessaire concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.
Note marginale :Gouvernements provinciaux
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *35 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 2020, voir TR/2019-96.]
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