Loi sur la gestion des terres des premières nations
L.C. 1999, ch. 24
Sanctionnée 1999-06-17
Loi portant ratification de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et visant sa prise d’effet
Préambule
Attendu :
que Sa Majesté du chef du Canada et un groupe déterminé de premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres;
que la ratification de cet accord-cadre par Sa Majesté est subordonnée à l’adoption d’une loi du Parlement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la gestion des terres des premières nations.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord-cadre
Framework Agreement
accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations signé le 12 février 1996 par les premières nations et Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)
accord spécifique
individual agreement
accord spécifique Accord conclu en conformité avec le paragraphe 6(3). (individual agreement)
code foncier
land code
code foncier Le code visé au paragraphe 6(1). (land code)
conseil
council
conseil En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
électeur
eligible voter
électeur Personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(2). (eligible voter)
intérêts
interest
intérêts S’agissant des terres de la première nation, les domaines, droits ou autres intérêts portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété. (interest)
membre de la première nation
first nation member
membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande relative à la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (first nation member)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
permis
licence
permis S’agissant des terres de la première nation, les droits et permissions d’utiliser ou d’occuper celles-ci. Sont exclus les intérêts. (licence)
première nation
first nation
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (first nation)
projet d’exploitation
project
projet d’exploitation Projet au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (project)
terres de la première nation
first nation land
terres de la première nation Terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (first nation land)
texte législatif
first nation law
texte législatif Texte législatif visé à l’article 20. (first nation law)
Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Pas un accord sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que ni l’accord-cadre ni la présente loi constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada, et le terme « Sa Majesté » ne vise que cette dernière.
Dispositions générales
Note marginale :Ratification et prise d’effet
4 (1) L’accord-cadre est ratifié et prend effet conformément à ses dispositions.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer, à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu’il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l’original de l’accord-cadre et de toute modification apportée à celui-ci.
Note marginale :Titre de propriété
5 Il est entendu que, sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation, celles-ci continuant d’être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation concernée.
Mise en place du régime de gestion des terres
Code foncier et accord spécifique
Note marginale :Adoption du code foncier
6 (1) La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve et dans lequel figurent les éléments suivants :
a) la description officielle des terres visées;
b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;
c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, d’intérêts sur ces terres;
d) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de revenus tirés des ressources naturelles de ces terres;
e) les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres de la première nation et celle des fonds qui y sont liés;
f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l’établissement de règles applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci;
g) les règles d’édiction et de publication des textes législatifs;
h) les règles applicables en matière de conflit d’intérêts dans la gestion des terres de la première nation;
i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;
j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, d’intérêts sur ses terres;
k) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de délégation, par le conseil de la première nation, de ses pouvoirs de gestion des terres;
l) la procédure d’approbation en matière d’échange de terres;
m) la procédure de modification du code foncier.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes les réserves mises de côté à son usage et à son profit ou pour certaines d’entre elles.
Note marginale :Accord spécifique
(3) La mise en place d’un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec l’accord-cadre, d’un accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées :
a) fixe les modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion des terres;
b) précise les intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;
c) établit un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres en question jusqu’à la prise de textes législatifs sur le sujet;
d) prévoit tout autre élément pertinent.
Note marginale :Exclusion
7 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un arpentage sous le régime de la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) l’environnement y est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);
b) elle fait l’objet d’un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;
c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d’un sinistre;
d) la première nation et le ministre s’entendent pour conclure qu’elle peut en être exclue pour toute autre raison.
Note marginale :Condition
(2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail ou quelque autre intérêt à plus d’un régime de gestion.
Note marginale :Cessation d’effet
(3) La première nation qui, en accord avec le ministre, conclut que l’exclusion n’est plus justifiée aux termes du paragraphe (1) est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description officielle de la partie auparavant exclue. L’accord spécifique doit être modifié de façon équivalente.
Vérification
Note marginale :Nomination du vérificateur
8 (1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l’accord-cadre, un vérificateur chargé :
a) de décider de la conformité, avec l’accord-cadre et la présente loi, du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé pour son approbation et celle de l’accord spécifique et, le cas échéant, d’attester cette conformité;
b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a);
c) d’attester la validité du code foncier approuvé en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
Note marginale :Différends
(2) Il est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve de l’application du code foncier.
Note marginale :Communication de la décision
9 (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l’accord-cadre, sa décision rendue en application de l’alinéa 8(1)a).
Note marginale :Motifs
(2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu’il joint à sa décision.
Consultation populaire et certification
Note marginale :Approbation des membres
10 (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l’accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet et l’accord spécifique à l’approbation des membres de la première nation.
Note marginale :Droit de vote
(2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non dans la réserve en question.
Note marginale :Devoir d’information
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.
Note marginale :Titulaires d’intérêts
(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire d’intérêts sur les terres en question.
Note marginale :Préavis
11 (1) Le vérificateur fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.
Note marginale :Surveillance du scrutin
(2) Il est de plus chargé de la surveillance du déroulement du scrutin et peut s’adjoindre, à cette fin, les assistants qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Rapport
(3) Il adresse à la première nation et au ministre, dans les quinze jours suivant la clôture du scrutin, son rapport au sujet du déroulement.
Note marginale :Approbation
12 (1) Le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui :
a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs participent effectivement au scrutin;
b) soit de la majorité des électeurs enregistrés, dans les cas où tous les électeurs ayant fait connaître, selon les modalités fixées par la première nation, leur intention de voter ont été enregistrés;
c) soit donné suivant les autres modalités dont conviennent la première nation et le ministre.
Note marginale :Approbation minimale
(2) Dans tous les cas, cependant, l’approbation n’est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs se sont exprimés en sa faveur.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(3) Le conseil peut cependant, par résolution, fixer pour l’approbation un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Copie et déclaration
13 (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l’approbation, en conformité avec l’article 12, du code et de l’accord spécifique.
Note marginale :Dénonciation
(2) Le ministre ou tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.
Note marginale :Attestation
14 (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation et au ministre l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :
a) le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l’alinéa 8(1)a) n’a pas été suivi ou la consultation populaire est par ailleurs entachée d’irrégularité;
b) l’approbation n’aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.
Note marginale :Communication
(2) Le vérificateur adresse sans délai à la première nation et au ministre une copie du code foncier dont il a attesté la validité.
Note marginale :Présomption
(3) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, le code est réputé dûment approuvé par la première nation.
Entrée en vigueur du code foncier
Note marginale :Date, force de loi et admission d’office
15 (1) Le code foncier entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.
Note marginale :Copie à la disposition du public
(2) Le conseil de la première nation met à la disposition du public, aux endroits qu’il estime appropriés, une copie du code foncier.
Note marginale :Effet
16 (1) L’acquisition ou l’attribution d’intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.
Note marginale :Droits des tiers
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.
Note marginale :Transfert
(3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.
Note marginale :Droits des membres de la première nation
(4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de cession à bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les intérêts des membres de la première nation sur les terres de celle-ci qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.
Règles particulières : échec du mariage
Note marginale :Obligation de la première nation
17 (1) La première nation doit veiller à l’établissement, en conformité avec l’accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales — de procédure et autres — applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci.
Note marginale :Mise en place
(2) Elle est tenue, dans les douze mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du code foncier, de les insérer dans ce code ou de prendre des textes législatifs sur le sujet.
Note marginale :Différend
(3) La première nation ou le ministre peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’établissement de ces règles.
Régime de gestion des terres
Pouvoirs généraux de la première nation
Note marginale :Gestion des terres
18 (1) La première nation est, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l’accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :
a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au titre de propriété;
b) attribuer des intérêts et des permis relativement à ces terres;
c) gérer les ressources naturelles de ces terres;
d) recevoir et utiliser les fonds qu’elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime du code foncier.
Note marginale :Capacité
(2) Elle a, à l’égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses attributions et peut notamment :
a) acquérir et détenir des biens meubles et immeubles;
b) conclure des contrats;
c) contracter des emprunts;
d) dépenser ou placer des fonds;
e) ester en justice.
Note marginale :Exercice du pouvoir
(3) Le conseil exerce les pouvoirs de gestion relatifs aux terres de la première nation et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l’une ou l’autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l’organe qu’il désigne. Dans tous les cas, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Organe de gestion
(4) Tout organe mis sur pied en vue de la gestion des terres de la première nation est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Transfert de fonds
19 Les fonds perçus, reçus ou détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.
Textes législatifs
Note marginale :Pouvoir législatif
20 (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :
a) les intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;
b) la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, l’utilisation et la possession de celles-ci;
c) toute question qui découle de l’exercice de ces pouvoirs ou qui y est accessoire.
Note marginale :Exemples
(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :
a) prévoir le zonage ou le lotissement des terres de la première nation ou autrement en régir ou en interdire l’exploitation ou l’utilisation;
b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution d’intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;
c) régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;
d) régir la prestation de services locaux relativement à ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;
e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.
Note marginale :Contrôle d’application
(3) Ces textes législatifs peuvent aussi prévoir, en matière de contrôle d’application, des mesures compatibles avec les règles de droit fédérales, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Le code foncier l’emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des règlements administratifs pris par son conseil en vertu de l’article 81 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Protection de l’environnement
21 (1) En conformité avec l’accord-cadre, la première nation doit conclure avec le ministre et le ministre de l’Environnement un accord en matière de protection de l’environnement avant la prise de textes législatifs sur le sujet.
Note marginale :Normes minimales
(2) Dans le cadre de cet accord, les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.
Note marginale :Processus d’évaluation environnementale
(3) Les textes législatifs doivent prévoir la mise sur pied, en conformité avec l’accord-cadre, d’un processus d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.
Note marginale :Infractions et peines
22 (1) Les textes législatifs peuvent créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d’intérêt collectif ou toute autre peine de nature à assurer leur observation.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Ils peuvent reproduire ou incorporer par renvoi — même avec ses modifications successives — la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel.
Note marginale :Modalités de poursuite
(3) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite des infractions créées par texte législatif :
a) engager ses propres procureurs;
b) conclure avec Sa Majesté et le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;
c) conclure avec Sa Majesté un accord prévoyant le recours aux mandataires de celle-ci.
Note marginale :Preuve
23 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Nomination des juges de paix
24 (1) Afin d’assurer l’application de ses textes législatifs, la première nation ou, après la conclusion d’un accord à cet effet entre celle-ci et Sa Majesté conformément à l’accord-cadre, le gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix notamment chargés de juger les infractions créées par ces textes.
Note marginale :Indépendance judiciaire
(2) Il est tenu compte, comme c’est le cas pour ceux de la province où sont situées les terres de la première nation, de l’indépendance dont jouissent ces juges de paix, dans l’exercice de leurs fonctions, pour la fixation de leur mandat, de leur rémunération et des conditions de leur révocation.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Ces juges de paix ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Appel
(4) Il peut être interjeté appel de leurs décisions en conformité avec les dispositions applicables aux poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.
Note marginale :Tribunal compétent
(5) À défaut de nomination de juges de paix, c’est le tribunal compétent de la province où les terres de la première nation sont situées qui est chargé de veiller à l’application des textes législatifs.
Registre des terres des premières nations
Note marginale :Établissement
25 (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.
Note marginale :Tenue
(2) Le registre est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, selon les mêmes modalités que le Registre des terres de réserve établi sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :
a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des intérêts entre eux;
b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;
c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;
d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d’enregistrement.
Restrictions en matière d’aliénation
Note marginale :Inaliénabilité
26 (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d’aliénation, si ce n’est dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
Note marginale :Expropriation
(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation d’intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
Note marginale :Échange
27 (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.
Note marginale :Contrepartie supplémentaire
(2) L’acte d’échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.
Note marginale :Conditions
(3) L’échange peut en outre être assujetti à des conditions particulières.
Note marginale :Consultation populaire
(4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l’accord-cadre.
Note marginale :Expropriation par la première nation
28 (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.
Note marginale :Prise d’effet
(3) L’expropriation prend effet soit à la date de l’enregistrement d’un avis d’expropriation dans le Registre des terres des premières nations, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la signification d’une copie de cet avis à l’exproprié.
Note marginale :Effet
(4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toutes charges.
Note marginale :Indemnisation
(5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Règlement des différends
(6) Les différends relatifs à l’indemnisation sont réglés selon le système mis sur pied à cette fin par la première nation en conformité avec l’accord-cadre.
Note marginale :Expropriation par Sa Majesté
29 (1) L’expropriation d’intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».
Note marginale :Justification
(2) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément que si l’expropriation est justifiable et nécessaire à des fins poursuivies dans l’intérêt public national.
Note marginale :Conditions
(3) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l’expropriation que s’il est convaincu que, outre celles prescrites par toute autre règle de droit, les conditions suivantes sont remplies :
a) il n’existe aucune solution de rechange réalisable dans les circonstances, telle l’utilisation de terres autres que celles de la première nation;
b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des intérêts par convention avec la première nation;
c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;
d) les renseignements pertinents ont été communiqués à la première nation.
Note marginale :Rapport public
(4) L’expropriant est tenu d’adresser à la première nation et de publier, avant que le gouverneur en conseil donne son agrément, un rapport qui énonce, d’une part, les motifs justifiant l’expropriation et, d’autre part, les mesures prises pour l’application du paragraphe (3).
Note marginale :Différend
(5) La première nation peut, dans les soixante jours suivant la publication du rapport, s’opposer à l’expropriation et renvoyer l’affaire à un conciliateur en conformité avec l’accord-cadre.
Note marginale :Délai
(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner son agrément avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis son rapport.
Note marginale :Expropriation partielle
30 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question :
a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;
b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.
Note marginale :Indemnité
31 (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation d’intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Terres de remplacement
(2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée au moment de l’adoption du code foncier.
Note marginale :Calcul de l’indemnité
(3) L’indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants :
a) la valeur marchande des intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;
b) la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;
c) les pertes et les dépenses attribuables aux troubles de jouissance découlant de l’expropriation;
d) la diminution de valeur des intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;
e) les répercussions nuisibles de l’expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la première nation, de ces terres;
f) la valeur de tout avantage économique particulier lié à l’occupation ou à l’utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n’est pas par ailleurs visée par l’indemnité.
Note marginale :Intérêt
(4) L’indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d’effet de l’expropriation, au taux avant jugement applicable dans le cadre des affaires civiles dont est saisie la juridiction supérieure de la province où se trouvent les terres visées par l’expropriation.
Note marginale :Différend
(5) La première nation ou l’expropriant peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’indemnité.
Note marginale :Limite
(6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de toute charge, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.
Note marginale :Restitution
32 (1) Les intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.
Note marginale :Sort des améliorations
(2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.
Note marginale :Différend
(3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l’expropriant peut renvoyer l’affaire à un arbitre en conformité avec l’accord-cadre.
Note marginale :Loi sur l’expropriation
33 Les dispositions de la présente loi l’emportent, en ce qui touche l’expropriation d’intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’expropriation.
Responsabilité
Note marginale :Décharge : première nation
34 (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard de ses terres, avant l’entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté ou son délégué en la matière.
Note marginale :Indemnisation
(2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.
Note marginale :Décharge : Sa Majesté
(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard des terres de la première nation, après l’entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.
Note marginale :Indemnisation
(4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.
Immunité et contrôle judiciaire
Note marginale :Immunité
35 Les vérificateurs, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi, ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.
Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires : décisions
36 (1) Les décisions prises par l’arbitre et le vérificateur sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.
Note marginale :Autres mesures
(2) De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre et du vérificateur sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur la Cour fédérale, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Cadre législatif
Note marginale :Lois fédérales
37 Outre ce qui est prévu à l’article 33, les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Loi sur les Indiens
38 (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à l’entrée en vigueur du code foncier, de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, selon le cas :
a) les articles 18 à 20, 22 à 28, 30 à 35, 37 à 41 et 49, le paragraphe 50(4) et les articles 53 à 60, 66, 69, 71 et 93 de la Loi sur les Indiens;
b) les règlements d’application de l’article 57 de cette loi;
c) les règlements d’application des articles 42 et 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l’accord-cadre, le code foncier de la première nation ou ses textes législatifs.
Note marginale :Baux
(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.
Note marginale :Application étendue
(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail relatif aux terres de la première nation.
Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
39 (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres de la première nation qui y sont assujetties à la date d’entrée en vigueur du code foncier de cette dernière. Elle s’applique aussi en ce qui touche les intérêts sur les terres de la première nation accordés à Sa Majesté, après cette date, pour l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Redevances
(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les dispositions de cette loi prévoyant le paiement de redevances à Sa Majesté en fiducie pour les premières nations s’appliquent malgré toute autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Lois fédérales en matière d’environnement
40 (1) Il est entendu que les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent sur les dispositions incompatibles du code foncier et des textes législatifs.
Note marginale :Pêche, oiseaux migrateurs ou espèces menacées d’extinction
(2) Il est aussi entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de restreindre quelque droit ou pouvoir que ce soit en matière de pêche, d’oiseaux migrateurs ou d’espèces menacées d’extinction.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
41 L’article 10 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres de la première nation.
Note marginale :Loi sur les mesures d’urgence
42 La Loi sur les mesures d’urgence continue de s’appliquer aux terres de la première nation, à la différence, toutefois, que les mesures visant la réquisition ou l’usage de ces terres doivent être prises au moyen d’un décret explicite à cet égard.
Note marginale :Lois relatives à l’énergie nucléaire
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de la Loi sur l’énergie nucléaire aux terres de la première nation.
Note marginale :Expropriation
(2) Les dispositions de la présente loi en matière d’expropriation l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’énergie nucléaire.
- 1999, ch. 24, art. 43 et 47
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
44 Sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les textes réglementaires le code foncier et les textes législatifs.
Modification de l’annexe
Note marginale :Décret
45 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.
Disposition transitoire
Note marginale :Validation
46 (1) Les actes accomplis et les décisions prises sous le régime de l’accord-cadre avant l’entrée en vigueur des articles 6 à 14, 35 et 36 sont, dans la mesure de leur validité au regard de ces articles et sous réserve du paragraphe (2), réputés l’avoir été sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le code foncier ne peut toutefois entrer en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Modification conditionnelle
47 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *48 L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret. Celui-ci ne peut cependant être pris qu’après l’examen de l’accord-cadre — effectué en conformité avec les dispositions de celui-ci — et les consultations que le gouverneur en conseil juge utiles.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 45 non en vigueur.]
ANNEXE(articles 2 et 45)Premières nations
1 Westbank
2 Musqueam
3 Fort George (aussi connue sous les noms « Lheit-Lit’en » et « Lheidli T’enneh »)
4 Anderson Lake (aussi connue sous le nom « N’Quatqua »)
5 Squamish
6 Siksika Nation
7 John Smith (aussi connue sous le nom « Muskoday »)
8 Cowessess
9 The Pas (aussi connue sous le nom « Cris Opaskwayak »)
10 Bande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom « Nipissing »)
11 Scugog (aussi connue sous le nom « Mississaugas de Scugog Island »)
12 Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom « Chippewas de Mnjikaning »)
13 Chippewas de Georgina Island
14 Saint Mary’s
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