Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Situation d’urgence
30 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.
Note marginale :Prorogation : pas de mandat spécial
(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.
Note marginale :Mandat spécial
(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.
Note marginale :Publication et rapport
(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.
Note marginale :Crédit subséquent
(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.
(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 30
- 1997, ch. 5, art. 1
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