Loi sur les pêches
Note marginale :Recours civils
42 (1) En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :
a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;
b) celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Décharge de responsabilité
(4) La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :
a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;
b) soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Note marginale :Autres recours
(8) Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 42
- 2001, ch. 26, art. 301
- Date de modification :