Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs (L.R.C. (1985), ch. F-17)
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Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
L.R.C. (1985), ch. F-17
Loi de mise en oeuvre d’une convention entre le Canada et les États-Unis sur la pêche dans les Grands Lacs
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs.
- S.R., ch. F-15, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission des pêches des Grands Lacs créée par la Convention. (Commission)
- Convention
Convention La Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur la pêche dans les Grands Lacs, reproduite en annexe. (Convention)
- S.R., ch. F-15, art. 2
Convention et règlements
Note marginale :Approbation de la Convention
3 La Convention est approuvée et confirmée.
- S.R., ch. F-15, art. 3
Note marginale :Règlements
4 Nonobstant toute autre loi, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de mise en oeuvre et d’application de la Convention et des mesures prises par la Commission sous son régime.
- S.R., ch. F-15, art. 4
Note marginale :Infraction
5 Quiconque contrevient à un règlement visé à l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. F-15, art. 4
Compétence des tribunaux
Note marginale :Compétence
6 La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-17, art. 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1990, ch. 44, art. 18
- 2001, ch. 26, art. 303
Durée
Note marginale :Durée
7 La présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date que le gouverneur en conseil fixe, par proclamation, à la suite de l’expiration de la Convention.
- S.R., ch. F-15, art. 6
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