Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau Toute construction flottante, y compris une habitation flottante, qui sert ou peut servir, exclusivement ou partiellement, à la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (vessel)
- marchandises
marchandises Biens meubles corporels, à l’exclusion des bateaux. (goods)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- organisme
organisme Sont compris parmi les organismes d’une province :
a) les villes, les municipalités rurales ou de village, les cantons, les administrations de districts régionaux ou de zones à viabiliser, dotés ou non de la personnalité morale;
b) le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens;
c) le conseil, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (agency)
- port de pêche ou de plaisance
port de pêche ou de plaisance Tout ou partie des installations, équipements ou ouvrages situés dans l’eau ou au bord de l’eau, notamment port, quai, appontement, jetée, brise-lames, slip, cale de halage et marina — y compris les machines, ouvrages, terrains et constructions qui s’y rattachent —, destinés principalement à recevoir les bateaux de pêche ou de plaisance et leurs occupants. (fishing or recreational harbour)
- ports inscrits
ports inscrits Les ports — ou parties de port — inscrits aux annexes édictées par règlement. (scheduled harbour)
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 2
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 35, art. 34
- 2022, ch. 9, art. 42
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