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Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Version de l'article 2 du 2022-06-23 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bateau

bateau Toute construction flottante, y compris une habitation flottante, qui sert ou peut servir, exclusivement ou partiellement, à la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (vessel)

marchandises

marchandises Biens meubles corporels, à l’exclusion des bateaux. (goods)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

organisme

organisme Sont compris parmi les organismes d’une province :

port de pêche ou de plaisance

port de pêche ou de plaisance Tout ou partie des installations, équipements ou ouvrages situés dans l’eau ou au bord de l’eau, notamment port, quai, appontement, jetée, brise-lames, slip, cale de halage et marina — y compris les machines, ouvrages, terrains et constructions qui s’y rattachent —, destinés principalement à recevoir les bateaux de pêche ou de plaisance et leurs occupants. (fishing or recreational harbour)

ports inscrits

ports inscrits Les ports — ou parties de port — inscrits aux annexes édictées par règlement. (scheduled harbour)

  • L.R. (1985), ch. F-24, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 3
  • 1994, ch. 35, art. 34
  • 2022, ch. 9, art. 42

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