Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
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PARTIE IAliments, drogues, cosmétiques et instruments (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Interdiction — essai clinique
3.1 Il est interdit de conduire un essai clinique relatif à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales désigné par règlement, sans autorisation délivrée à cette fin en vertu des règlements.
Note marginale :Conditions assorties à l’autorisation — essai clinique
3.2 Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1 est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci sous le régime de l’alinéa 30(1)b.3).
Note marginale :Obligation de rendre publics des renseignements — essai clinique
3.3 Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1 veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant l’essai clinique.
Aliments
Note marginale :Vente interdite
4 (1) Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :
a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
b) est impropre à la consommation humaine;
c) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;
d) est falsifié;
e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 4
- 2005, ch. 42, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 412
Note marginale :Fraude
5 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire
(2) L’aliment qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-27, art. 5
Note marginale :Importation et circulation interprovinciale d’un aliment
6 (1) En cas d’établissement — par règlement — d’une norme à l’égard d’un aliment et de non-conformité à celle-ci d’un article destiné à la vente et susceptible d’être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes :
a) son importation;
b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial;
c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial.
Note marginale :Non-application
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent ni à celui qui exploite un moyen de transport servant au transport d’un aliment, ni à un transporteur dont le seul lien avec l’aliment est son transport, à moins que ces personnes n’aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que l’acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la possession de cet aliment dans le but d’en effectuer le transport constituerait une contravention au paragraphe (1).
Note marginale :Étiquetage d’un aliment importé ou déplacé d’une province à une autre
(3) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci, s’il entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :
a) il a été importé;
b) il a été expédié ou transporté d’une province à une autre;
c) il est destiné à être expédié ou transporté d’une province à une autre.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 6
- L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Spécification d’une norme ou d’un élément particulier d’une norme par le gouverneur en conseil
6.1 (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la prévention d’un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs de cet aliment.
Note marginale :Cas où un élément particulier est spécifié
(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil spécifie soit une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, soit un élément d’une telle norme, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de telle manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à cette norme ou cet élément.
- L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Conditions non hygiéniques
7 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
- S.R., ch. F-27, art. 7
Drogues
Note marginale :Vente interdite
8 Il est interdit de vendre des drogues qui, selon le cas :
a) ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques;
b) sont falsifiées.
- S.R., ch. F-27, art. 8
Note marginale :Fraude
9 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire
(2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-27, art. 9
Note marginale :Norme réglementaire
10 (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’une drogue, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.
Note marginale :Normes de commerce
(2) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue mais de mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.
Note marginale :Normes reconnues
(3) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue et de non-mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, la vente de cette drogue est interdite sauf si celle-ci :
a) d’une part, est conforme à la norme reconnue sous laquelle elle est vendue;
b) d’autre part, ne ressemble pas, d’une manière qui puisse tromper, à une drogue à l’égard de laquelle il existe une norme réglementaire ou une norme comparable mentionnée dans une publication dont le nom figure à l’annexe B.
- S.R., ch. F-27, art. 10
Note marginale :Conditions non hygiéniques
11 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des drogues dans des conditions non hygiéniques.
- S.R., ch. F-27, art. 11
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. C ou D
12 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux.
- S.R., ch. F-27, art. 12
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. E
13 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux.
- S.R., ch. F-27, art. 13
Note marginale :Échantillon
14 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer une drogue à titre d’échantillon sauf en conformité avec les règlements.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 14
- 2020, ch. 1, art. 57
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. F
15 Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe F.
- S.R., ch. F-27, art. 15
Cosmétiques
Note marginale :Vente interdite
16 Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :
a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de l’individu qui en fait usage :
(i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,
(ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;
b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;
c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 16
- 2016, ch. 9, art. 2(F)
Note marginale :Vente interdite – essais sur des animaux
16.1 (1) Il est interdit de vendre un cosmétique, à moins de pouvoir en établir la sûreté sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales.
Note marginale :Exceptions
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le gouvernement du Canada a publié les données dans une revue scientifique ou sur l’un de ses sites Web;
b) les données sont publiques et tirées d’essais qui n’ont pas été financés par la personne qui fabrique, importe ou vend le cosmétique ni conduits par celle-ci ou pour son compte;
c) les conditions suivantes sont réunies :
(i) les données sont tirées d’essais qui ont été conduits sur une substance afin de satisfaire :
(A) soit à une exigence prévue, au moment des essais, par une disposition d’une loi fédérale ou de ses règlements, exception faite de toute exigence concernant uniquement les cosmétiques qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements,
(B) soit à une exigence qui ne concerne pas les cosmétiques et qui est prévue par une règle de droit qui s’appliquait dans un État étranger au moment des essais,
(ii) la substance est utilisée, ou l’a déjà été, dans un produit qui n’est pas un cosmétique et qui est vendu légalement, ou l’a déjà été, dans le pays où l’exigence en cause s’appliquait,
(iii) les essais étaient nécessaires au titre de l’exigence en cause pour vendre le produit dans ce pays;
d) les données sont tirées d’essais conduits avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
e) le cosmétique a déjà été vendu au Canada avant cette date;
f) toute situation prévue par règlement.
Note marginale :Interdiction — essais sur des animaux
16.2 Il est interdit de conduire des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, en vue de satisfaire, en ce qui a trait à un cosmétique, à une exigence qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une exigence concernant la sûreté des cosmétiques qui est prévue par une règle de droit qui s’applique dans un État étranger.
Note marginale :Allégations interdites — essais sur des animaux
16.3 (1) Il est interdit de faire, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, toute allégation susceptible de donner l’impression que celui-ci n’a pas, après la date d’entrée en vigueur du présent article, fait l’objet d’essais sur des animaux, à moins de posséder des preuves à l’appui.
Note marginale :Fourniture des preuves
(2) Quiconque fait une allégation visée au paragraphe (1) fournit au ministre, à la demande de celui-ci, les preuves visées à ce paragraphe.
Note marginale :Norme réglementaire
17 En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un cosmétique, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec le cosmétique, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.
- S.R., ch. F-27, art. 17
Note marginale :Conditions non hygiéniques
18 Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente un cosmétique dans des conditions non hygiéniques.
- S.R., ch. F-27, art. 18
Instruments
Note marginale :Vente interdite
19 Il est interdit de vendre un instrument qui, même lorsque employé conformément au mode d’emploi ou dans des conditions normales ou habituelles, peut porter atteinte à la santé de son acheteur ou de son usager.
- S.R., ch. F-27, art. 19
Note marginale :Fraude
20 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l’usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire
(2) L’instrument qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-27, art. 20
- 1976-77, ch. 28, art. 16
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