Loi sur l’enrôlement à l’étranger (L.R.C. (1985), ch. F-28)
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Loi à jour 2024-10-30
Note marginale :Règlements
19 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer sur l’une ou l’ensemble des questions suivantes :
a) l’application de la présente loi, avec les modifications nécessaires, à tous les cas où se trouve un état de conflit armé, civil ou autre, soit dans les limites d’un pays étranger, soit entre pays étrangers;
b) la saisie, la détention et l’aliénation des moyens de transport, effets et marchandises;
c) la nécessité du consentement d’une autorité ou d’autorités aux procédures relatives aux poursuites, saisies, détentions et confiscations;
d) la désignation des fonctionnaires ou autorités qui peuvent exécuter l’une ou la totalité des dispositions de la présente loi;
e) l’émission, la restriction, l’annulation et le dépôt des passeports, soit dans les limites du Canada, soit ailleurs, dans la mesure où il juge que cette action est nécessaire ou opportune pour l’exécution des objets généraux de la présente loi.
- S.R., ch. F-29, art. 19
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