Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (L.C. 2024, ch. 16, art. 113)
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Loi à jour 2024-10-30
Enquêtes
Note marginale :Pouvoir d’enquêter
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête
(2) Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
17 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une violation sous le régime de la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au commissaire, les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :But de la sanction
(2) La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cumul interdit
(3) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Procès-verbal
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur prétendu de la violation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de l’auteur prétendu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les faits reprochés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la sanction administrative pécuniaire qu’encourt l’auteur prétendu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la faculté qu’a l’auteur prétendu soit de payer la sanction administrative pécuniaire, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, et ce, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le fait que le défaut d’exercer cette faculté en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire.
Note marginale :Paiement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Le paiement de la sanction administrative pécuniaire en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision : commission de la violation
(2) Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le défaut d’exercer la faculté de payer ou de faire des observations en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore de n’imposer aucune sanction.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de décision
(4) Le commissaire fait signifier à la personne la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Publication
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée, le cas échéant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements concernant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les critères à prendre en compte relativement à la décision d’imposer une sanction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les ententes de conformité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire.
Infractions
Note marginale :Contravention — paragraphes 5(1) ou (2) ou article 7
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention à l’article 7, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Entrave
24 Commet une infraction la personne qui, sciemment, entrave l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Peine — articles 23 ou 24
25 La personne qui commet une infraction prévue aux articles 23 ou 24 encourt, sur déclaration de culpabilité :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
Révision judiciaire
Note marginale :Règles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Les règles ci-après s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le commissaire sous le régime de la présente loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le juge donne au demandeur et au commissaire la possibilité d’être entendus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si le juge décide que des éléments de preuve ou d’autres renseignements que lui a fournis le commissaire ne sont pas pertinents ou si le commissaire retire des éléments de preuve ou d’autres renseignements, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au commissaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et des autres renseignements que le commissaire retire de l’instance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant la révision judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de juge
(3) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) précisant des catégories d’individus pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) excluant des catégories d’individus de cette définition;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) précisant les renseignements à fournir pour l’application de l’article 5;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) concernant la mise à jour de renseignements pour l’application du paragraphe 5(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) précisant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6(1)c) et des catégories d’arrangements pour l’application de l’alinéa 6(2)b);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) précisant les catégories de renseignements que le registre prévu à l’article 8 doit contenir;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) concernant la rétention et le retrait par le commissaire de renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 8;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) autorisant des institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des entités prévues par règlement à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) aux fins prévues par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) concernant la communication de renseignements pour l’application de l’alinéa 15e).
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
28 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre un rapport annuel portant sur ses activités pour l’exercice.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Note marginale :Rapport spécial
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Le commissaire peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt du rapport spécial
(2) Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Note marginale :Consultation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Pour l’établissement du rapport annuel ou d’un rapport spécial, le commissaire consulte les administrateurs généraux concernés afin d’éviter que le rapport ne contienne des renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de administrateur général
(2) Au présent article, administrateur général s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Examen
Note marginale :Examen de la loi
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) Au cours de la première année qui suit une élection générale, un examen approfondi de la présente loi et de son application est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, ou dans tout délai supérieur accordé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
Note marginale :Réponse
32 Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle le rapport visé au paragraphe 31(2) est remis, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une réponse traitant de chacune des modifications recommandées dans le rapport.
- Date de modification :