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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 37 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contraventions

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;

    • b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)h) ou i) qui lui sont applicables;

    • c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 22(1)f) ou g) et ayant reçu l’approbation du Conseil.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (3) La poursuite, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une infraction prévue au présent article se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Preuve quant au lieu de provenance

    (4) Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article :

    • a) l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte ayant motivé la poursuite sont, en l’absence de preuve contraire, réputés avoir trait à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux fonctions d’une personne qui se livre à la production ou à la commercialisation de ce produit;

    • b) tout produit agricole visé dans la plainte déposée relativement à l’infraction est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été cultivé ou produit soit au Canada, soit dans la province ou région du Canada éventuellement mentionnée dans la plainte.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 37
  • 1993, ch. 3, art. 13(F)
  • 2004, ch. 25, art. 141
  • 2015, ch. 3, art. 91(A)

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