Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire (suite)
Note marginale :Abattement du revenu fédéral
15 L’abattement du revenu fédéral ayant trait à l’enseignement post-secondaire applicable à une province pour une année financière est le montant de la perte de revenu subie par le Canada à l’égard de l’année financière, par suite de certaines déductions permises par la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul des impôts sur le revenu payables pour une année d’imposition se terminant dans l’année financière, calculé comme l’ensemble
a) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait tiré d’un impôt
(i) sur les revenus (autres que les revenus provenant des affaires) des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) sur les revenus (autres que les revenus provenant des affaires) gagnés dans la province dans cette année d’imposition par des particuliers qui ne résident pas au Canada à aucun moment durant cette année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu, et
(iii) sur les revenus provenant des affaires, gagnés dans la province dans l’année d’imposition par des particuliers, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,
égal au quatre centièmes de l’impôt autrement payable sur les revenus, au sens où l’entend l’article 33 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) le montant, déterminé par le Ministre, qui serait tiré d’un impôt sur le revenu gagné dans la province par chaque corporation (autre qu’une corporation de placement possédée par des non-résidents, telle qu’elle est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une corporation spécifiée dans l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada) qui a maintenu un établissement permanent dans cette province à quelque moment au cours de son année d’imposition, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, se terminant dans l’année civile qui se termine dans l’année financière, au taux d’un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province dans cette année d’imposition, un tel impôt devant être calculé comme s’il avait été imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et des règlements y relatifs.
- S.R.C. 1970, ch. F-6, art. 15
- 1970-71-72, ch. 43, art. 3
Note marginale :Détermination des frais de fonctionnement
16 (1) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, le secrétaire d’État du Canada doit avoir recours aux données suivantes et s’en inspirer, savoir :
a) toute déclaration provinciale de frais de fonctionnement qui lui est soumise pour l’année financière;
b) tout renseignement mentionné à un rapport qui lui est soumis par le ministre des Approvisionnements et Services relativement auxdits frais de fonctionnement; et
c) tout renseignement supplémentaire qu’il peut estimer approprié.
Note marginale :Déclaration provinciale
(2) Aux fins du présent article, une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière est une déclaration statistique, selon la formule prescrite, relative aux frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,
a) qui porte la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil; et
b) que le vérificateur provincial a certifié avoir examinée, et, au mieux de sa croyance et de ses connaissances,
(i) être un exposé exact des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements, et
(ii) être basée sur
(A) les déclarations financières pour l’année financière relativement à chaque établissement d’enseignement de la province, qui n’est pas un établissement secondaire, et
(B) un rapport financier pour l’année financière relativement à tous les établissements secondaires de la province.
Note marginale :Déclarations financières et rapport financier
(3) Aux fins du paragraphe (2)
a) une déclaration financière pour une année financière pour un établissement d’enseignement qui n’est pas un établissement secondaire est un état se rapportant aux frais de fonctionnement encourus par cet établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière, qu’un vérificateur indépendant a certifié avoir examiné et avoir considéré, au mieux de sa croyance et de ses connaissances, comme étant un exposé exact des frais de fonctionnement encourus par l’établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements; et
b) un rapport financier pour une année financière relativement à tous les établissements secondaires dans une province est un état exposant les frais de fonctionnement encourus par tous ces établissements ou relativement à ceux-ci, pour l’enseignement post-secondaire, au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, et portant la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article
- établissement secondaire
établissement secondaire, relativement à une province, désigne un établissement dans cette province qui offre à un niveau post-secondaire seulement des programmes d’étude prescrits; (secondary institution)
- vérificateur indépendant
vérificateur indépendant signifie un vérificateur qui est membre en règle d’une organisation ou association de comptables constituée en corporation par une législature provinciale ou sous son autorité, mais qui n’est pas, sauf ce que prévoit par ailleurs le règlement, le vérificateur provincial ou membre de la même entreprise ou du même bureau de vérificateurs ou à l’emploi du même employeur que le vérificateur provincial; (independent auditor)
- vérificateur provincial
vérificateur provincial désigne la personne chargée par la loi de la vérification des comptes d’une province. (provincial auditor)
- 1966-67, ch. 89, art. 16
- 1968-69, ch. 28, art. 105
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
17 Lorsqu’une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière désignée au paragraphe 16(2) n’a pas été soumise au secrétaire d’État du Canada,
a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1967, dans les douze mois de la fin de l’année financière, et
b) dans le cas de toute année financière subséquente, dans les neuf mois de la fin de l’année financière,
le secrétaire d’État du Canada, pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, doit avoir recours aux renseignements dont il dispose et s’en inspirer, selon qu’il l’estime approprié, mais en aucun cas le montant que le secrétaire d’État du Canada détermine comme étant égal à cinquante pour cent des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province, pour l’année financière, ne devra être moindre que le produit obtenu en multipliant $15 par le chiffre de la population de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’année financière.
- 1966-67, ch. 89, art. 17
Note marginale :Rapport du ministre des Approvisionnements et Services
18 Le ministre des Approvisionnements et Services peut, après avoir consulté l’autorité provinciale appropriée,
a) examiner toute déclaration financière pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, désignée au paragraphe 16(3), et
b) demander et recevoir du vérificateur indépendant qui a certifié toute déclaration financière pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, désignée au paragraphe 16(3), les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires pour savoir à quoi s’en tenir au sujet de la méthode et de la procédure utilisées par ce vérificateur pour déterminer les frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par cet établissement au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière,
et doit en faire rapport au secrétaire d’État du Canada selon qu’il l’estime approprié.
- 1966-67, ch. 89, art. 18
- 1968-69, ch. 28, art. 105
Note marginale :F.R.C.
19 Les montants dont le versement est autorisé en vertu de l’article 12 doivent être prélevés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.
- 1966-67, ch. 89, art. 19
PARTIE IIIDispositions générales
Accords relatifs à la perception fiscale
Note marginale :Accords relatifs à la perception fiscale
20 (1) Lorsqu’une province établit des impôts sur le revenu des particuliers ou des corporations ou des deux à la fois, le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement de la province un accord selon lequel le gouvernement du Canada percevra les impôts provinciaux pour le compte de la province et fera à celle-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
Note marginale :Modifications des accords
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Application à certaines personnes des dispositions de la loi provinciale
(3) Lorsqu’une loi provinciale qui établit un impôt sur le revenu, décrit au paragraphe (1), renferme des dispositions selon lesquelles quiconque fait un paiement d’une nature déterminée à une autre personne est astreint à déduire ou retenir un montant de ce paiement et à le remettre au titre de cet impôt, il peut être donné effet à de telles dispositions, en conformité des règlements, quant aux personnes à qui de semblables paiements sont faits par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé ou versés par un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.
- 1966-67, ch. 89, art. 20
Note marginale :Accords aux termes de la loi antérieure
21 Lorsqu’un accord a été conclu en conformité des paragraphes 6(1) ou (2) de la loi antérieure, il est censé avoir été conclu en conformité du paragraphe 20(1).
- 1966-67, ch. 89, art. 21
Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords
22 Lorsqu’une province a conclu un accord relatif à la perception fiscale, le Ministre, en conformité des règlements, peut verser des avances à la province sur le Fonds du revenu consolidé à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à la province aux termes de l’accord.
- 1966-67, ch. 89, art. 22
Règlements
Note marginale :Règlements
23 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant, aux fins de la présente loi,
(i) l’expression base de revenu au paragraphe 8(2),
(ii) les expressions utilisées dans les alinéas a) à p) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2),
(iii) les expressions immatriculation junior et enseignement post-secondaire au paragraphe 11(1),
(iv) l’expression recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat, et
(v) l’expression frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou un établissement secondaire ou relativement à un tel établissement;
b) concernant le versement, à une province, d’avances à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à celle-ci en conformité de la présente loi ou d’un accord relatif à la perception fiscale, le rajustement d’autres paiements par suite de semblables avances, ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
c) prescrivant la date de tout paiement prévu par la présente loi ou un accord relatif à la perception fiscale, de même que la manière dont il doit être versé;
d) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;
e) concernant la décision de toute question qui, d’après la présente loi, doit être tranchée par le Ministre ou le secrétaire d’État du Canada;
f) concernant tout ce qui, selon la présente loi, doit être défini, indiqué ou prescrit par les règlements, ou accompli en conformité de ceux-ci; et
g) d’une façon générale, pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
- 1966-67, ch. 89, art. 23
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