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Version du document du 2004-05-14 au 2005-03-09 :

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R.C. (1985), ch. CHAPITRE F-8

Loi sur les contributions financières du gouvernement fédéral aux provinces

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 1
  • 1995, ch. 17, art. 45

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord d’application

    administration agreement

    accord d’application Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :

    • a) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;

    • b) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (administration agreement)

    accord de perception fiscale

    tax collection agreement

    accord de perception fiscale Accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de la province, des impôts que la province établit sur les revenus des particuliers ou des personnes morales, ou les deux à la fois, et fera des versements à la province relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (tax collection agreement)

    accord d’harmonisation de la taxe de vente

    sales tax harmonization agreement

    accord d’harmonisation de la taxe de vente Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées. (sales tax harmonization agreement)

    ancienne loi

    former Act

    ancienne loi La Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 8 des Statuts du Canada de 1972. (former Act)

    exercice

    fiscal year

    exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

    gouvernement autochtone

    aboriginal government

    gouvernement autochtone Gouvernement indien, inuit ou métis ou conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (aboriginal government)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    prescrit

    prescribed

    prescrit Prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 40. (prescribed)

  • Note marginale :Définition de province

    (2) Aux parties I, II et IV, province ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

  • Note marginale :Détermination de la population

    (3) Pour l’application de la présente loi, la population d’une province ou, avant le 1er avril 1999, de la partie des Territoires du Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de l’autre partie, pour un exercice, est la population de cette province ou partie pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Détermination du produit intérieur brut

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile correspond au produit intérieur brut du Canada pour l’année tel qu’il est déterminé, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Mention de « loi »

    (4) Dans la définition de accord d’application au paragraphe (1), ainsi que dans la partie III, la mention d’une loi vaut également mention d’une partie de la loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 10, art. 1
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 17, art. 46
  • 1996, ch. 18, art. 48
  • 1997, ch. 10, art. 261
  • 1998, ch. 21, art. 76
  • 1999, ch. 26, art. 2 et 12
  • 2002, ch. 7, art. 170

PARTIE IPaiements de péréquation

Note marginale :Paiements de péréquation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 10, art. 2
  • 1994, ch. 2, art. 1
  • 1999, ch. 11, art. 1
  • 2004, ch. 4, art. 1, ch. 22, art. 2

Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

    1,10 (A + B + C)/3

    où :

    A
    représente le plus élevé des montants suivants :
    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l’égard de l’exercice précédent est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l’exercice précédent;

    • b) zéro.

    B
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l’égard de l’avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l’avant-dernier exercice;

    • b) zéro.

    C
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l’égard de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu à l’égard de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice;

    • b) zéro.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2004-2005

    (1.1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 est calculé d’après la législation antérieure et les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à ce paiement comme si ces dispositions le prévoyaient expressément.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2005-2006

    (1.2) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2005 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

    2D + E

    où :

    D
    représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d’après la législation antérieure;
    E
    1,10 x A/3, où A représente la description de l’élément A figurant au paragraphe (1).
  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2006-2007

    (1.3) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

    F + G + H

    où :

    F
    représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d’après la législation antérieure;
    G
    1,10 x A/3, où A représente la description de l’élément A figurant au paragraphe (1);
    H
    1,10 x B/3, où B représente la description de l’élément B figurant au paragraphe (1).
  • (1.4) [Abrogé, 2004, ch. 22, art. 3]

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 4.1.

    assiette

    revenue base

    assiette Relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice, se rapporte à la mesure de la capacité relative de cette province de retirer un revenu de cette source à l’égard de cet exercice et a le sens que lui donnent les règlements. (revenue base)

    législation antérieure

    former legislation

    législation antérieure Le paragraphe 4(1) de la présente loi et l’article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 2004. (former legislation)

    rendement par tête

    per capita yield

    rendement par tête Relativement à une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu en divisant le produit du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu et l’assiette de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’exercice par la population de la province pour cet exercice. (per capita yield)

    revenu sujet à péréquation

    revenue to be equalized

    revenu sujet à péréquation Relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, qu’elle retire de cette source au cours de l’exercice. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    revenue source

    source de revenu L’une des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus retirés d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières;

    • m) revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus retirés du pétrole lourd;

    • p) revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts immobiliers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus retirés de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces. (revenue source)

    taux national moyen de l’impôt

    national average rate of tax

    taux national moyen de l’impôt À l’égard d’une source de revenu, le quotient obtenu en divisant le total des revenus sujets à péréquation à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour un exercice par l’assiette de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Modification de la définition de source de revenu

    (3) Il est possible, par règlement, de réviser ou de modifier la désignation d’une source de revenu, telle qu’elle est établie à la définition de source de revenu au paragraphe (2), de façon :

    • a) à en faire deux sources de revenu distinctes ou plus;

    • b) à l’inclure, totalement ou en partie, dans la désignation d’une autre source de revenu mentionnée dans cette définition;

    • c) à l’exclure en partie de cette définition.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation retiré des impôts sur le revenu des particuliers

    (4) En calculant le revenu sujet à péréquation retiré des impôts sur le revenu des particuliers, pour toutes les provinces, à l’égard d’un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, pour toutes les provinces, à l’égard de l’exercice, le montant estimatif de l’excédent, sur les revenus retirés par le Canada, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, des revenus qui auraient été retirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers

    (5) Aux fins du calcul du revenu sujet à péréquation retiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu retiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.4) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de retirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Paiement minimal dans certains cas

    (6) Malgré les paragraphes (1) et (1.2) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l’exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

    • a) ce que serait le montant du paiement de péréquation de l’exercice précédent s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, diminué du montant déterminant pour l’exercice en cours;

    • b) zéro.

  • Note marginale :Définition de norme de péréquation nationale par tête

    (7) Pour l’application du présent article, norme de péréquation nationale par tête s’entend du rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu.

  • Note marginale :Définition de montant déterminant

    (8) Pour l’application du paragraphe (6), montant déterminant s’entend :

    • a) sauf dans les cas visés aux alinéas b) et c), du montant, pour un exercice donné, résultant du calcul suivant :

      0,016 x 1,10 x X xY

      où :

      X
      représente le tiers de la somme de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice précédent, la norme de péréquation nationale par tête de l’avant-dernier exercice et la norme de péréquation nationale par tête de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice,
      Y
      le moins élevé des nombres suivants : la population de la province au cours de l’exercice précédent, la population de la province au cours de l’avant-dernier exercice ou la population de la province au cours de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice;
    • b) pour l’exercice 2005-2006, du montant résultant du calcul suivant :

      0,016 x X1 x Y1

      où :

      X1
      représente la somme de deux tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2005-2006 — calculée en fonction de l’article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 — et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2004-2005 plus 10 pour cent,
      Y1
      la population de la province au cours de l’exercice 2004-2005 ou celle de l’exercice 2005-2006, le moins élevé de ces nombres étant à retenir;
    • c) pour l’exercice 2006-2007, du montant résultant du calcul suivant :

      0,016 x X2 x Y2

      où :

      X2
      représente la somme du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2006-2007 — calculée en fonction de l’article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 —, du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2005-2006 plus 10 pour cent et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2004-2005 plus 10 pour cent;
      Y2
      la population de la province au cours de l’exercice 2004-2005, celle de l’exercice 2005-2006 ou celle de l’exercice 2006-2007, le moins élevé de ces nombres étant à retenir.
  • Note marginale :Paiement maximal

    (9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l’alinéa a) est supérieur à celui visé à l’alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d’un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l’alinéa c) par le quotient visé à l’alinéa d) :

    • a) le montant total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à toutes les provinces en vertu de la présente partie pour l’exercice;

    • b) le montant qui serait obtenu si la somme de dix milliards de dollars était modifiée par la variation, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut du Canada, déterminé par le statisticien en chef du Canada de la façon prescrite, entre l’année civile se terminant le 31 décembre 1999 et l’année civile se terminant pendant l’exercice;

    • c) la population totale de la province le 1er juin de l’exercice;

    • d) le quotient obtenu par division de la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) par la population totale de toutes les provinces auxquelles un paiement de péréquation est versé pour cet exercice.

  • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque le revenu d’une province qui a droit à un paiement de péréquation au titre de la présente partie relativement à un exercice compris entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 2005 représente au moins 70 pour cent de l’assiette de toutes les provinces au cours de l’exercice en cause au regard d’une source de revenu visée par la définition de ce terme au paragraphe (2), compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3), le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces relativement à cette source de revenu à l’égard de l’exercice est égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

    (10.1) Sous réserve des paragraphes (11) et (11.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces pour une source de revenu — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) à la définition de ce terme au paragraphe (2) — et qui est tiré au cours d’un des exercices pris en compte pour le calcul du paiement de péréquation représente un montant égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au titre de cette source de revenu au cours de tout exercice pris en compte, si au cours d’un ou de plusieurs d’entre eux les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le revenu tiré d’une province représente au moins 70 pour cent de l’assiette de toutes les provinces au cours de l’exercice pour cette source de revenu;

    • b) la somme des rendements par tête de cette province pour toutes les sources de revenu est inférieure à la somme des moyennes des rendements par tête pour toutes les sources de revenu des provinces d’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan.

  • Note marginale :Choix

    (11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l’exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l’égard d’un exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l’exercice à l’égard duquel le choix est fait, afin que les paragraphes (10) et (10.1), selon le cas, s’appliquent relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Choix

    (11.1) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l’exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2007 et des exercices suivants, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l’exercice précédant celui à l’égard duquel le choix est fait, afin que le paragraphe (10.1) s’applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (11)

    (12) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsqu’une province effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de ces lois est, pour l’exercice, égal à zéro.

  • (13) [Abrogé, 1999, ch. 11, art. 2]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 10, art. 3
  • 1994, ch. 2, art. 2
  • 1999, ch. 11, art. 2
  • 2001, ch. 19, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 3
  • 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3

Note marginale :Rajustement

  •  (1) Malgré les paragraphes 4(1), (1.2) et (1.3), à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 2005 et des exercices suivants, le ministre peut, au plus tard le 31 mars de l'exercice visé, rajuster, à la demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 31 mars de cet exercice, le paiement de péréquation calculé selon l'article 4 pour cette province pour cet exercice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la province a tiré, au cours de l'exercice visé, des revenus d'une des sources de revenu visées aux alinéas m) à u) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe 4(3);

    • b) le rendement par tête de la province à l'égard de cette source de revenu était supérieur au rendement par tête moyen pour les provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour cette source de revenu au cours de l'exercice visé.

  • Note marginale :Calcul du rajustement

    (2) Le montant du rajustement visé au paragraphe (1) correspond à l'estimation, calculée au 31 mars de l'exercice visé, de l'excédent du nombre obtenu à l'alinéa a) sur celui obtenu à l'alinéa b) :

    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque, pour l'exercice visé, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l'exercice visé;

    • b) la moyenne des résultats obtenus, à l'égard de chaque exercice pris en compte pour le calcul des paiements de péréquation de l'exercice visé, par multiplication des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque, pour un des exercices pris en compte, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu, visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Résultat négatif

    (3) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est négatif, le ministre verse à la province une somme correspondant au tiers de la valeur absolue de celui-ci pour chacun des trois exercices suivant l'exercice pour lequel le rajustement a été fait.

  • Note marginale :Résultat positif

    (4) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est positif, le ministre recouvre de la province une somme correspondant à celui-ci en en déduisant le tiers de chacun de ses paiements de péréquation pour les trois exercices suivant celui pour lequel le rajustement a été fait.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Si, au 31 mars du troisième exercice suivant celui au cours duquel le rajustement a été fait, le montant total du rajustement n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • 2004, ch. 22, art. 4

Note marginale :Versement à une province

  •  (1) Malgré le paragraphe 4(1.1), le ministre peut, sur demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant obtenu à l'alinéa b) sur celui obtenu à l'alinéa a) :

    • a) l'estimation, au 10 mars 2005, du montant du paiement de péréquation fait à cette province pour l'exercice commençant le 1er avril 2004;

    • b) l'estimation, au 10 mars 2005, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l'égard des exercices compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2009 sont réduits des montants prévus par règlement. Si, au 31 mars 2009, le total de la somme n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • 2004, ch. 22, art. 4

Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire

  •  (1) Malgré les paragraphes 4(1.1) et (1.2), le ministre peut faire aux provinces suivantes un paiement de péréquation supplémentaire qui correspond au montant en regard de leur nom :

    • a) pendant l'exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur :

      • (i) Québec : 69 640 666,74 $,

      • (ii) Nouvelle-Écosse : 8 674 951,83 $,

      • (iii) Nouveau-Brunswick : 6 951 991,15 $,

      • (iv) Manitoba : 10 813 779,78 $,

      • (v) Colombie-Britannique : 38 634 050,87 $,

      • (vi) Île-du-Prince-Édouard : 1 280 669,01 $,

      • (vii) Saskatchewan : 9 196 695,51 $,

      • (viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 4 807 195,11 $;

    • b) pendant l'exercice commençant le 1er avril 2005 :

      • (i) Québec : 11 613 596,18 $,

      • (ii) Nouvelle-Écosse : 1 440 955,45 $,

      • (iii) Nouveau-Brunswick : 1 153 751,37 $,

      • (iv) Manitoba : 1 803 392,10 $,

      • (v) Colombie-Britannique : 6 454 615,15 $,

      • (vi) Île-du-Prince-Édouard : 213 406,48 $,

      • (vii) Saskatchewan : 1 523 209,86 $,

      • (viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 797 073,41 $.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les paragraphes 4(6), (10) et (10.1) et l'article 4.1 de la présente loi et les articles 8 et 9 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s'appliquent pas aux paiements visés au paragraphe (1).

  • 2004, ch. 22, art. 4

PARTIE IIPaiements de stabilisation aux provinces

Note marginale :Paiements de stabilisation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 1987, un paiement de stabilisation ne dépassant pas le montant calculé en conformité avec l’article 6.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 4

Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice est l’excédent, déterminé par le ministre :

    • a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice précédent

    sur

    • b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice, corrigé de la manière prescrite de façon à compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice résultant de changements faits par la province dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province qui correspond aux alinéas a) à y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’exercice précédent.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (1.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche, selon le cas, le montant défini comme étant l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le revenu imposable, au sens de cette loi, des personnes morales est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Définition de revenu sujet à stabilisation

    (2) Dans le cas d’un paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice commençant après le 31 mars 1987, au présent article, revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice s’entend, dans le cas de l’exercice commençant le 1er avril 1986 et d’un exercice commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, du total des montants suivants :

    • a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2), à l’exception des sources de revenu visées aux alinéas z) et z.4) de cette définition;

    • b) le paiement de péréquation à la province pour l’exercice en vertu de la partie I.

    • c) [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 47]

  • (2.1) [Abrogé, 1999, ch. 11, art. 3]

  • Note marginale :Exclusion de certains revenus

    (2.2) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice débutant après le 31 mars 1996 :

    • a) le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l’exercice précédent ne comprend pas les sommes visées à l’alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 1996;

    • b) par dérogation au paragraphe (3), sont retranchées du montant obtenu conformément au présent article :

      • (i) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et la somme, déterminée conformément au même paragraphe, mais dans sa version au 31 mars 1996, au titre des programmes établis,

      • (ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement au titre du Transfert, déterminée conformément au paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes unités au titre des programmes établis, déterminée conformément au paragraphe 28(1), dans sa version au 31 mars 1996.

  • Note marginale :Revenu sujet à stabilisation

    (3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe (2), le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice, le paragraphe 4(4) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour déterminer le revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2); toutefois aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Revenu de la province

    (4) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :

    • a) au montant total, déterminé de la manière prescrite, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice

    moins

    • b) le montant total, déterminé de la manière prescrite, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :

    • a) au montant total, déterminé de la manière prescrite, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice

    moins

    • b) le montant total, déterminé de la manière prescrite, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.

  • Note marginale :Limites dans le cas de certaines sources de revenu

    (6) Dans le cas où, lors du calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à une province, pour un exercice, conformément au paragraphe (1), il est établi que :

    • a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l’exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2), et de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles

    excèdent

    • b) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province, pour l’exercice, des sources de revenu mentionnées à l’alinéa a), après correction conforme à l’alinéa (1)b),

    nonobstant les autres dispositions du présent article, lors de l’application des paragraphes (1) et (2) au calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à la province pour l’exercice, seule peut être prise en considération, à l’égard de la différence entre le montant déterminé conformément à l’alinéa a) et celui déterminé conformément à l’alinéa b), la partie qui est supérieure à la moitié du montant déterminé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Demande de paiement par la province

    (7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l’exercice, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

  • Note marginale :Limite de 60 $ par habitant

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 1987 ne peut être supérieur au produit de la population totale de la province, au 1er juin de cet exercice, selon les plus récentes données établies par Statistique Canada pour cet exercice conformément aux règlements, par 60 $.

  • Note marginale :Prêt

    (9) Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.

  • Note marginale :Remboursement

    (10) Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 17, art. 47
  • 1999, ch. 11, art. 3, ch. 31, art. 235

PARTIE IIIAccords d’application

Note marginale :Accord d’application

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Accord modificatif

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord d’application.

  • Note marginale :Application des lois provinciales

    (3) Lorsqu’une loi provinciale faisant l’objet d’un accord d’application et établissant un impôt ou une taxe renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est tenu de retenir un montant de ce paiement, ou d’en déduire un montant, et de le verser au titre de cet impôt ou de cette taxe, ces dispositions peuvent être mises à effet quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Trésor ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépôt de paiements

    (4) Le gouvernement qui est partie à un accord d’application relativement à une loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord et, s’il s’agit d’une loi provinciale, sous réserve des lois de la province, déposer à un compte dont il est responsable les instruments de paiement — chèques, mandats ou autres — reçus dans le cadre de l’application de la loi et établis à l’ordre de l’autre partie à l’accord.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 7
  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 77

Note marginale :Compensation — loi provinciale

  •  (1) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord d’application relativement à une loi provinciale, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale ou fédérale.

  • Note marginale :Compensation — loi fédérale

    (2) Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord d’application relativement à une loi fédérale, le ministre provincial qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale établissant un impôt ou une taxe ou d’une loi fédérale.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Cession d’une somme due

 Sous réserve de l’article 7.1, la personne à qui un gouvernement doit une somme en vertu d’une loi qui fait l’objet d’un accord d’application peut ordonner que la somme soit appliquée, en conformité avec les modalités de l’accord, en réduction d’un montant payable par elle en vertu :

  • a) d’une loi fédérale, si la somme lui est due en vertu d’une loi provinciale;

  • b) d’une loi provinciale, si la somme lui est due en vertu d’une loi fédérale.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Versements

 Malgré toute autre loi fédérale, tout montant payable par une personne en vertu d’une loi fédérale qui fait l’objet d’un accord d’application peut être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Versement net — province

  •  (1) Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi fédérale, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte du Canada en réduction de la somme à verser au Canada au titre des montants perçus pour le compte du Canada en application de l’accord.

  • Note marginale :Versement net — Canada

    (2) Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale, le gouvernement du Canada peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte de la province en réduction de la somme à verser à la province au titre des montants perçus pour le compte de la province en application de l’accord.

  • 1992, ch. 10, art. 4

Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords

 Lorsque le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone a conclu un accord d’application, le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province ou au gouvernement autochtone, sur le Trésor, des avances au titre de tout montant qui peut devenir payable à la province ou au gouvernement autochtone en application de l’accord.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 8
  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 78

Note marginale :Versement sur le Trésor

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale ou à un texte législatif d’un gouvernement autochtone, des versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en conformité avec les modalités de l’accord, au titre de tout montant qui lui est payable en vertu de cette loi ou de ce texte.

  • Note marginale :Avance sur le Trésor

    (2) Lorsqu’aucun montant au titre duquel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) n’est détenu pour le compte d’une province ou d’un gouvernement autochtone ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province ou le gouvernement autochtone soit prévu dans l’accord d’application.

  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 79

PARTIE III.1Accords d’harmonisation de la taxe de vente

Note marginale :Définition de taxes de vente

  •  (1) Dans la présente partie, taxes de vente s’entend des taxes imposées par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des taxes perçues aux termes de la législation provinciale sur les fournitures de biens ou de services.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, bien, fourniture et service s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Accord d’harmonisation de la taxe de vente

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxes de vente et notamment un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

    • a) l’intégration des taxes de vente applicables dans la province en taxes dont la perception et l’application s’effectuent en application d’une seule loi fédérale;

    • b) la perception des taxes applicables dans une province, qu’elles soient imposées par une loi fédérale ou perçues aux termes d’une loi provinciale, ainsi que l’application des lois les imposant;

    • c) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes, de lois concernant l’indication, la présentation ou la publication du prix de biens ou de services et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes de vente payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;

    • d) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec un accord;

    • e) la mise en oeuvre d’un régime d’intégration des taxes de vente prévue par un accord et le passage du régime de taxation en place avant l’entrée en vigueur de l’accord à celui prévu par celui-ci;

    • f) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord et aux coûts de transition engagés en vue de passer à ce régime, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

    • g) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes de vente payables dans le cadre du régime de taxation visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    • h) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation est appliqué et de ses règlements d’application;

    • i) l’adoption et l’application de lois concernant l’indication, la présentation et la publication du prix de biens et de services dont la fourniture donne lieu au paiement de taxes de vente aux termes du régime de taxation visé par un accord;

    • j) l’application de lois fédérales ou provinciales portant sur le remboursement ou la remise des taxes de vente payées relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;

    • k) d’autres questions concernant le régime de taxation visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l’article 8.7.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Versements à la province

 Dans le cas où le gouvernement du Canada a conclu un accord d’harmonisation de la taxe de vente avec le gouvernement d’une province, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application du régime de taxation visé par l’accord peut verser à une province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:

  • a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

  • b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Versements à d’autres personnes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre fédéral qui, aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, est responsable de l’application d’une loi provinciale portant sur le remboursement ou la remise à des personnes des taxes de vente payées ou payables par elles, ou de montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services peut verser à une personne, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, une somme au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de cette loi en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Avances sur le Trésor

    (2) Lorsqu’aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) en conformité avec un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec une province n’est détenu pour le compte de celle-ci ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à titre d’avance recouvrable à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l’accord.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements

 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente sous le régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

  • 1997, ch. 10, art. 262

Note marginale :Confirmation d’anciens accords

 Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.3 s’il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.

  • 1997, ch. 10, art. 262

PARTIE IVPaiements de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers

Note marginale :Paiements de garantie des recettes provinciales

 Dans le cas où des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui :

  • a) d’une part, s’appliquent à une année d’imposition qui coïncide avec une année civile se terminant au cours d’un exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004;

  • b) d’autre part, ont été présentées à la Chambre des communes au cours de la première année d’imposition à laquelle elles s’appliquent,

réduiraient, de l’avis du ministre, d’au moins un pour cent les recettes fiscales de base retirées de l’impôt sur le revenu dans une province à l’égard de cette année d’imposition, le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, verser à la province, pour cet exercice, un paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers ne dépassant pas le montant calculé conformément à l’article 10.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 6
  • 1992, ch. 10, art. 5
  • 1994, ch. 2, art. 3
  • 1999, ch. 11, art. 4

Note marginale :Précisions

 Pour l’application de l’article 9, une modification à la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée avoir été présentée à la Chambre des communes quand le premier avis de motion des voies et moyens dans lequel il est fait mention de la mesure que la modification met en oeuvre, en totalité ou en partie, a été déposé à la Chambre des communes.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Calcul des paiements

 Le paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à une province pour un exercice est l’excédent, déterminé par le ministre :

  • a) du montant égal :

    • (i) au produit obtenu en multipliant le revenu total que, de l’avis du ministre, la province aurait retiré d’un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier qui, selon le cas :

      • (A) résidait dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’exercice,

      • (B) ne résidant pas dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’exercice, avait un revenu gagné au cours de cette année dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se serait appliquée à l’année d’imposition qui coïncide avec l’année civile qui se termine durant l’exercice si les modifications visées à l’article 9 n’avaient pas été faites au sujet de cet exercice comme si l’impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour cette année d’imposition, lequel revenu total est désigné dans la présente partie comme étant les « recettes fiscales de base retirées de l’impôt sur le revenu » qui auraient été retirées par la province pour l’année d’imposition, par le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d’imposition

    moins

    • (ii) le produit obtenu en multipliant le revenu total, déterminé par le ministre, que la province aurait retiré d’un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier mentionné aux divisions (i)(A) et (B), calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle s’appliquait à cette année d’imposition, comme si l’impôt sur le revenu des particuliers payable par chaque particulier était l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour cette année d’imposition, par le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à cette année d’imposition

sur

  • b) un pour cent des recettes fiscales de base que la province aurait retirées de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 10
  • 1999, ch. 31, art. 236

Note marginale :Condition de paiement

  •  (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait, pour un exercice, à la province qui, de l’avis du ministre, a apporté des modifications à la loi provinciale telle qu’elle s’applique à l’année d’imposition qui coïncide avec l’année civile se terminant au cours de l’exercice, de manière à neutraliser l’effet, sur les recettes qu’elle retire de l’impôt sur le revenu des particuliers en vertu de la loi provinciale, de l’application à cette année d’imposition des modifications visées à l’article 9.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :

    • a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé, pour le compte de la province, à percevoir les impôts établis par la province, en vertu de la loi provinciale, sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice;

    • b) des modifications apportées à la loi provinciale qui s’applique à une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice n’aient, de l’avis du ministre, le même résultat que l’application à cette année d’imposition des modifications visées à l’article 9 apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 1976-77, ch. 10, art. 11

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

loi provinciale

provincial Act

loi provinciale Relativement à une province, la loi de la législature de la province qui établit des impôts sur les revenus des particuliers. (provincial Act)

taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers

provincial personal income tax rate

taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers À l’égard d’une année d’imposition :

  • a) dans le cas d’une province dont le gouvernement a conclu un accord de perception fiscale pour l’année d’imposition, le taux de l’impôt sur le revenu des particuliers effectivement applicable en vertu de la loi provinciale à cette année d’imposition;

  • b) dans le cas de toute autre province, le taux prescrit comme étant le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à l’année d’imposition. (provincial personal income tax rate)

  • 1976-77, ch. 10, art. 12

PARTIE IV.1Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Note marginale :Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant pour un exercice au titre des impôts payables, en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par une personne morale pour son année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, égal à trente-cinq pour cent du produit des impôts ainsi payables par le rapport entre :

    • a) d’une part, le revenu imposable gagné dans la province par la personne morale dans cette année d’imposition, calculé selon les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) d’autre part, le revenu imposable de la personne morale pour cette année d’imposition.

  • Note marginale :Cas où le revenu d’une personne morale est nul

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, sans le présent paragraphe, le revenu imposable d’une personne morale pour une année d’imposition est nul, la personne morale est réputée avoir pour cette année un revenu imposable de 100 $.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6

Note marginale :Conditions de paiement

  •  (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :

    • a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé à percevoir les impôts établis par la province sur le revenu des personnes morales en application d’une loi de la législature de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice;

    • b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’au moins 9/4 de leur impôt payable pour ces années d’imposition en application de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucun paiement ne peut être fait à une province pour un exercice en application de la présente partie si, de l’avis du ministre, la province établit ou est réputée établir des impôts identiques ou analogues à ceux visés par les parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6
  • 1990, ch. 39, art. 56
  • 1999, ch. 31, art. 237(F)

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre du Revenu national

 Les personnes morales doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer le montant payable à une province selon la présente partie au titre des impôts payables par les personnes morales en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6

PARTIE VTransfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux

Contributions

Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14a), b) et e) à g)

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a), b) et e) à g) aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

    • c) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 19, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;

    • d) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (3) à l’égard de programmes sociaux autres qu’un programme visant les fins énoncées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14c), d) et i)

    (2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces, aux fins prévues à l'alinéa (1)b), une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14c), d) et i). La contribution vise également à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre à leur disposition des renseignements sur celui-ci.

  • Note marginale :Dialogue

    (3) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard des autres programmes sociaux visés à l’alinéa (1)d) et qui pourraient caractériser le Transfert.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 13
  • 1995, ch. 17, art. 48
  • 1999, ch. 26, art. 3
  • 2000, ch. 14, art. 12, ch. 35, art. 5
  • 2003, ch. 15, art. 3.1
  • 2004, ch. 4, art. 3

Note marginale :Transfert

 Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

  • a) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces;

  • b) une contribution pécuniaire égale à 12,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004;

  • c) une contribution pécuniaire égale à 3,5 milliards de dollars, pour l’exercice commençant le 1er avril 1998, qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.1;

  • d) une contribution pécuniaire qui sera versée aux fins prévues au paragraphe 13(2) égale à :

    • (i) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2000,

    • (ii) 2 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,

    • (iii) 2,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004;

  • e) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars, pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.2;

  • f) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 4]

  • g) une contribution pécuniaire égale à :

    • (i) 2,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,

    • (ii) 3,6 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2002,

    • (iii) 4,325 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;

    • (iv) et (v) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 4]

  • h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.3;

  • i)  une contribution pécuniaire égale à 2 milliards de dollars qui sera payée aux fiducies visées à l’article 16.4.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 14
  • 1995, ch. 17, art. 48
  • 1999, ch. 26, art. 4
  • 2000, ch. 14, art. 13, ch. 35, art. 6
  • 2003, ch. 15, art. 4
  • 2004, ch. 4, art. 4

Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14b)

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14b) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004 correspond au résultat du calcul suivant :

    F × [(G × H/J) + (1 - G) × K/L] - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux alinéas 14a) et b) pour l’exercice;
    G
    les nombres suivants pour les exercices ci-après :
    • a) l’exercice commençant le 1er avril 1999 : 0,3,

    • b) l’exercice commençant le 1er avril 2000 : 0,25,

    • c) chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 : 0,0;

    H
    le produit obtenu par multiplication du montant visé à l’alinéa a) par le quotient visé à l’alinéa b) :
    • a) le montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé à la province,

    • b) le quotient obtenu par division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la population de la province pour l’exercice,

      • (ii) la population de la province pour l’exercice commençant le 1er avril 1995;

    J
    le total des valeurs de l’élément H pour l’exercice pour l’ensemble des provinces;
    K
    la population de la province pour l’exercice;
    L
    la population totale des provinces pour l’exercice;
    M
    la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province.
  • Note marginale :Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    (2) Pour le calcul visé au paragraphe (1), le montant prévu à l’alinéa a) de l’élément H correspond :

    • a) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,56843;

    • b) s’agissant du Nunavut, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,43157.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14c)

    (3) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14c) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.1.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14d)

    (4) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14d) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui est énoncé à cet alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14e)

    (5) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14e) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.2.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14h)

    (6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.3.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14i)

    (7) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14i) qui peut être versée à la fiducie établie à l’égard d’une province correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 1
  • 1995, ch. 17, art. 48
  • 1996, ch. 18, art. 49
  • 1998, ch. 19, art. 285.1
  • 1999, ch. 26, art. 4
  • 2000, ch. 14, art. 14
  • 2003, ch. 15, art. 5
  • 2004, ch. 4, art. 5

Note marginale :Totalité de transfert fiscaux

  •  (1) La somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice est l’ensemble des montants suivants :

    • a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert visé par la présente partie;

    • b) le plus petit des montants suivants :

      • (i) le paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception des paragraphes 4(6) et (9), au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :

        • (A) aux fins du calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

        • (B) dans le cas où le paragraphe 4(6) ou (9) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

  • Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

    • a) soixante-quinze pour cent d’un montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,

      égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • b) vingt-cinq pour cent d’un montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,

      égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;

    • d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1995, ch. 17, art. 49]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 16
  • 1992, ch. 10, art. 6
  • 1995, ch. 17, art. 49
  • 1999, ch. 31, art. 238
  • 2003, ch. 15, art. 6(F)

Note marginale :Paiements à une fiducie

 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 3,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue du financement aux fins prévues au paragraphe 13(2).

  • 1999, ch. 26, art. 5

Note marginale :Paiements à une fiducie

 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue du financement aux fins prévues au paragraphe 13(1).

  • 2000, ch. 14, art. 15

Note marginale :Paiements à une fiducie : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux

 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de verser une aide financière aux provinces visant à atténuer la pression que subit actuellement le système de soins de santé.

  • 2003, ch. 15, art. 7

Note marginale :Paiements à des fiducies : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux

 Le ministre peut faire des paiements directs totalisant 2 milliards de dollars à des fiducies établies en vue de fournir du financement aux provinces aux fins prévues au paragraphe 13(2).

  • 2004, ch. 4, art. 6

Note marginale :Paiements

  •  (1) Le ministre prélève, sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les montants payables au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Paiements à une fiducie

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer à une fiducie au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Réduction et retenue

    (2) Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des paragraphes 15(1) ou (4) :

    • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas uniquement de la quote-part au titre du paragraphe 15(1), des articles 21 ou 22 de la présente loi;

    • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 6
  • 2004, ch. 4, art. 7

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 19 à 23.

assistance sociale

social assistance

assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)

ministre

Minister

ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 2, ch. 11 (3e suppl.), art. 8
  • 1991, ch. 9, art. 5, ch. 51, art. 2
  • 1995, ch. 17, art. 50

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre du paragraphe 15(1) la province dont les règles de droit :

    • a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    • b) n’assujettissent pas le montant ou la forme d’assistance sociale à un délai minimal de résidence et ne permettent pas un tel assujettissement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, un délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 19
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 7

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 19, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Impossibilité de consultation

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 20
  • 1995, ch. 17, art. 50

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue

  •  (1) Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 20 et qu’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l’envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 8

Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues

 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 19, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 21 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 22
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 9(F)

Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute réduction ou retenue visée aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 3
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 9(F)

Note marginale :Rapport des ministres

 Le ministre des Finances, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.

  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 4
  • 1991, ch. 9, art. 6, ch. 51, art. 3
  • 1995, ch. 17, art. 50

Retenue et déduction supplémentaires

Note marginale :Définition de « paiement fédéral »

  •  (1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

  • Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il souhaite prendre en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 21(1) de la présente loi, concernant la retenue pour un exercice d’un montant supérieur, sans le présent article, à celui qui pourrait être retenu en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice et ce afin de déduire ou de retenir l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 22 ou 23 de la présente loi.

  • Note marginale :Déduction supplémentaire

    (3) Lorsque le montant visé aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieur à celui dont il doit être déduit, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice afin de déduire l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

  • 1991, ch. 51, art. 4
  • 1995, ch. 17, art. 51

PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réforme des soins de santé

Transfert canadien en matière de santé

Note marginale :Fins du Transfert

 Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :

  • a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

  • b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 24
  • 1995, ch. 17, art. 52
  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 13 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iii) 13,4 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (iv) 13,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Quote-part d’une province

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :

F × (K/L) - M

où :

F
représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
K
la population de la province pour l’exercice;
L
la population totale des provinces pour l’exercice;
M
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • 2003, ch. 15, art. 8

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Fins du Transfert

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;

    • c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2) à l’égard des programmes sociaux.

  • Note marginale :Dialogue

    (2) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 150 millions de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 8,225 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (v) 8,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2004, ch. 22, art. 5

Note marginale :Quote-part d’une province

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :

F x (K/L) - M

où :

F
représente la somme des montants visés aux alinéas 24.4(1)a) et b) pour l’exercice;
K
la population de la province pour l’exercice;
L
la population totale des provinces pour l’exercice;
M
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • 2003, ch. 15, art. 8

Transfert visant la réforme des soins de santé

Note marginale :Fins du Transfert

  •  (1) Afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et d’accélérer la réforme des soins de santé dans les secteurs prioritaires — soins de santé primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux — , le ministre peut faire des paiements directs aux provinces pour :

    • a) faire en sorte qu’un plus grand nombre de résidents d’une province reçoivent couramment les soins de santé primaires nécessaires par l’entremise d’organismes ou d’équipes pluridisciplinaires de soins de santé primaires;

    • b) assurer la couverture, à partir du premier dollar, d’un ensemble de services à domicile et dans la collectivité pour les soins actifs de courte durée à domicile, y compris des soins actifs de santé mentale dans la communauté et des soins palliatifs;

    • c) assurer la couverture des médicaments onéreux, afin qu’aucun résident d’une province aux termes du droit provincial applicable n’ait à assumer un fardeau financier excessif lorsqu’il doit recourir à la pharmacothérapie.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Les sommes à payer au titre du présent article sont de :

    • a) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;

    • b) 1,5 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004;

    • c) 3,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005;

    • d) 4,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006;

    • e) 5,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007.

  • Note marginale :Quote-part d’une province

    (3) La somme qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé au paragraphe (2) correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui y est énoncé pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

  •  (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

    • b) le plus petit des montants suivants :

      • (i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

        • (A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

        • (B) dans le cas où le paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

  • Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

    • a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,

      égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,

      égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;

    • d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Paiements

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Réduction et retenue

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.

assistance sociale

social assistance

assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)

ministre

Minister

ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

 Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) :

  • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre de l’article 24.5, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

  • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 25
  • 1995, ch. 17, art. 53
  • 1999, ch. 26, art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe 24.6(3) la province dont les règles de droit :

    • a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    • b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue

  •  (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues

 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Retenue et déduction supplémentaires

Note marginale :Définition de paiement fédéral

  •  (1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

  • Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.

  • Note marginale :Déduction supplémentaire

    (3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Mentions dans les autres lois

Note marginale :Mentions dans les autres lois

 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention :

  • a) jusqu’au 31 mars 2004, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé;

  • b) après cette date, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Rapport

Note marginale :Rapport des ministres

 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.

  • 2003, ch. 15, art. 8

PARTIE VIPaiements de remplacement pour les programmes permanents

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abattement fiscal

abattement fiscal Le pourcentage appliqué à l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l’impôt qu’il doit payer pour une année d’imposition. (tax abatement)

année d’imposition

année d’imposition Année d’imposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

instrument d’autorisation

instrument d’autorisation[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

programmes établis

programmes établis[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

programme permanent

programme permanent[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

programme spécial de bien-être social

programme spécial de bien-être social[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 10
  • 1995, ch. 17, art. 54
  • 1999, ch. 31, art. 239

Note marginale :Majoration de la déduction individuelle sur l’impôt de base

  •  (1) Lorsqu’un accord a, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), chapitre E-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu avec une province avant le 1er janvier 1977, l’abattement fiscal applicable pour 1977 et les années d’imposition subséquentes est majoré à l’égard du revenu d’un particulier gagné pendant cette année d’imposition dans cette province en ajoutant au pourcentage de l’abattement fiscal le nombre d’unités spécifiés aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Nombre d’unités d’abattement

    (2) Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine, pour un service, la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme de :

    • a) soixante-quinze pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant pris fin au cours de l’exercice;

    • b) vingt-cinq pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant commencé au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Nombre d’unités d’abattement

    (3) Il est ajouté 5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) pour une année civile ayant pris fin au cours d’un exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 27
  • 1995, ch. 17, art. 55

Note marginale :Rajustement

 Lorsque le montant du supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27 :

  • a) est inférieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l’égard de cet exercice, le ministre peut prendre des mesures pour que la différence soit payée à la province;

  • b) est supérieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l’égard de cet exercice, un montant égal au montant de la différence sera recouvré par prélèvement sur toute somme payable à la province en vertu de la présente loi ou pourra autrement être recouvré en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 28
  • 1995, ch. 17, art. 55

Note marginale :Responsabilité du gouvernement du Canada

 À l’égard des exercices commençant le 1er avril 1977 et après cette date, la présente loi libère le gouvernement du Canada, sauf dans la mesure prévue à la présente partie, de l’obligation de verser des contributions ou d’effectuer des paiements aux provinces pour le financement de programmes sociaux au titre de la partie V.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 29
  • 1995, ch. 17, art. 55

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de l’article 28 sont prélevés sur le Trésor au moyen d’avances ou autrement, aux dates et selon les modalités prescrites.

  • 1976-77, ch. 10, art. 33

PARTIE VIITaxes et droits provinciaux

Définitions et modification des annexes

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réciprocité fiscale

    accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32. (reciprocal taxation agreement)

    province signataire

    province signataire Province où est en vigueur un accord de réciprocité fiscale conclu avec le gouvernement de cette province. (participating province)

    taxe ou droit provincial

    taxe ou droit provincial

    • a) Toute taxe, d’application générale, payable selon la valeur, le prix ou la quantité par l’acheteur, le locataire, l’usager ou le consommateur de biens meubles corporels ou de services lorsqu’il achète, prend à bail, consomme ou utilise ces biens ou services dans un but autre que la revente, la location ou la sous-location;

    • b) tout droit, d’application générale, payable par le propriétaire, l’usager ou le locataire d’une machine mobile ou d’un véhicule tiré ou mû par quelque force que ce soit pour l’enregistrement de ce véhicule ou de cette machine, la délivrance d’un permis ou d’un certificat ou pour le transfert ou le renouvellement d’un tel enregistrement, permis ou certificat;

    • c) toute taxe de nature semblable à celles visées à l’alinéa a) et tout droit de nature semblable à ceux visés à l’alinéa b) qui sont prescrits. (provincial tax or fee)

  • Note marginale :Modification à l’ann. I

    (2) Après consultation du gouvernement de chacune des provinces signataires et accord, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :

    • a) soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit en en retranchant le nom d’une personne morale.

  • Note marginale :Modification indirecte à l’annexe I

    (2.1) Tout ajout direct ou indirect ou tout retranchement d’une personne morale à la partie I ou II de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est présumé modifier de façon correspondante l’annexe I.

  • Note marginale :Modification de l’ann. I

    (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :

    • a) soit en y ajoutant le nom d’une administration portuaire constituée au titre de la Loi maritime du Canada;

    • b) soit en en retranchant le nom d’une administration portuaire.

  • Note marginale :Modification à l’ann. II

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II :

    • a) soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit en en retranchant le nom d’une personne morale.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 11
  • 1998, ch. 10, art. 168

Accords de réciprocité fiscale

Note marginale :Accords de réciprocité fiscale

 Nonobstant toute autre loi, le ministre peut, pour l’application de la présente partie, conclure des accords de réciprocité fiscale avec le gouvernement d’une province; ces accords prévoient notamment :

  • a) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des taxes et droits imposés ou perçus en vertu des lois de cette province et dont elle serait redevable si ces lois lui étaient applicables;

  • b) le paiement par Sa Majesté du chef de cette province des taxes et droits imposés ou perçus en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et dont elle est redevable, ainsi que le renoncement aux paiements visés aux articles 68.14 ou 68.19 de cette loi;

  • c) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d’une taxe imposée par la Loi sur la taxe d’accise;

  • d) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des intérêts sur toutes sommes égales aux taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qui seraient perçus par elle si ces lois lui étaient applicables, lorsque ces sommes n’ont été ni envoyées ni payées à la province au taux, de la manière et dans le délai prévus par la loi provinciale applicable;

  • e) la perception et le versement par Sa Majesté du chef du Canada de toutes taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qu’elle percevrait en vertu de ces lois si celles-ci lui étaient applicables.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 74, ch. 11 (3e suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 263

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada est autorisée à payer en vertu d’un accord de réciprocité fiscale peuvent l’être par prélèvement sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.

  • 1976-77, ch. 10, art. 36

Paiements à l’égard des taxes et droits provinciaux par les sociétés d’État

Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire

 Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

  • 1976-77, ch. 10, art. 37

Note marginale :Règlement des litiges

  •  (1) Lorsqu’un litige, auquel est partie une personne morale figurant à l’annexe I, vise à déterminer si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire est une taxe ou un droit provincial ou le montant payable à l’égard de cette taxe ou ce droit provincial, il peut être soumis aux mêmes recours et aux mêmes tribunaux que si la personne morale n’appartenait pas à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Pratique et procédure

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le litige visé au présent article est soumis aux règles normales de pratique et de procédure du tribunal saisi.

  • Note marginale :Paiement d’un montant adjugé

    (3) Aucune mesure exécutoire ne peut être prise contre une personne morale figurant à l’annexe I pour donner suite au jugement résultant d’une action ou autre procédure intentée ou prise en vertu du présent article, mais tout montant adjugé est payé sans délai sur les fonds gérés par cette personne morale.

  • 1976-77, ch. 10, art. 38

Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par des provinces non signataires

 Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe II si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

  • 1976-77, ch. 10, art. 39

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 En cas de doute, le gouverneur en conseil peut décider si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire est réputé être, pour l’application de la présente partie, une taxe ou un droit provincial au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme au paragraphe 31(1).

  • 1976-77, ch. 10, art. 40

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité de la Couronne inchangée

 La présente partie ou les accords de réciprocité fiscale n’ont pas pour effet de limiter ou modifier de quelque façon l’obligation incombant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer les taxes ou droits qu’ils sont ou seraient autrement tenus de payer.

  • 1976-77, ch. 10, art. 41

Note marginale :L’ordre est exécutoire

 L’ordre que donne la présente partie à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer des taxes ou droits provinciaux doit être interprété comme lui enjoignant ce paiement sur ses fonds, titres, ou autres biens, nonobstant toute interdiction ou restriction expresse ou implicite prévue à cet égard dans la loi ou l’acte créant cette personne morale.

  • 1976-77, ch. 10, art. 42

PARTIE VIIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) définissant, pour l’application de la présente loi :

    • (i) l’expression assiette d’une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice,

    • (ii) les expressions mentionnées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2);

  • b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;

  • c) prescrivant la manière de calculer la population d’une province pour un exercice;

  • d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application ou un accord d’harmonisation de la taxe de vente;

  • e) prescrivant les comptes à tenir pour l’application de la présente loi ou d’un accord conclu sous son régime, et leur gestion;

  • f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre de la Santé;

  • g) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) d’une façon générale, en vue de toute mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 40
  • 1992, ch. 10, art. 7
  • 1996, ch. 8, art. 20, ch. 11, art. 53
  • 1997, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 11, art. 5, ch. 31, art. 93

 [Abrogé, 1992, ch. 10, art. 8]

Paiement sur le Trésor

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les montants dont le versement est autorisé par les articles 3, 5 et 9 sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.

  • 1976-77, ch. 10, art. 45

ANNEXE I(article 31)

Administration de pilotage de l’Atlantique

Atlantic Pilotage Authority

Administration de pilotage des Grands Lacs

Great Lakes Pilotage Authority

Administration de pilotage des Laurentides

Laurentian Pilotage Authority

Administration de pilotage du Pacifique

Pacific Pilotage Authority

Administration portuaire de Belledune

Belledune Port Authority

Administration portuaire de Halifax

Halifax Port Authority

Administration portuaire de Hamilton

Hamilton Port Authority

Administration portuaire de Montréal

Montreal Port Authority

Administration portuaire de Nanaïmo

Nanaimo Port Authority

Administration portuaire de Port-Alberni

Port Alberni Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John’s

St. John’s Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

Toronto Port Authority

Administration portuaire de Trois-Rivières

Trois-Rivières Port Authority

Administration portuaire de Vancouver

Vancouver Port Authority

Administration portuaire de Windsor

Windsor Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser

North Fraser Port Authority

Administration portuaire du Saguenay

Saguenay Port Authority

Banque de développement du Canada

Business Development Bank of Canada

Banque du Canada

Bank of Canada

Centre de recherches pour le développement international

International Development Research Centre

Commission canadienne du blé

Canadian Wheat Board

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission canadienne du tourisme

Canadian Tourism Commission

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Commission des champs de bataille nationaux

National Battlefields Commission

Conseil canadien des normes

Standards Council of Canada

Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts

Construction de défense (1951) Limitée

Defence Construction (1951) Limited

Corporation commerciale canadienne

Canadian Commercial Corporation

Corporation d’investissements au développement du Canada

Canada Development Investment Corporation

Corporation du Centre national des Arts

National Arts Centre Corporation

Eldorado Aviation Limitée

Eldorado Aviation Limited

Eldorado Nucléaire Limitée

Eldorado Nuclear Limited

Énergie atomique du Canada, Limitée

Atomic Energy of Canada Limited

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Financement agricole Canada

Farm Credit Canada

La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

Marine Atlantique S.C.C.

Marine Atlantic Inc.

Monnaie royale canadienne

Royal Canadian Mint

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

Société canadienne des postes

Canada Post Corporation

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Canada Mortgage and Housing Corporation

Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation

Société de construction des musées du Canada, Inc.

Canada Museums Construction Corporation Inc.

Société de développement du Cap-Breton

Cape Breton Development Corporation

Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) limitée

Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

Société immobilière du Canada (Mirabel) limitée

Canada Lands Company (Mirabel) Limited

Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) inc.

Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.

Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation

Téléfilm Canada

Telefilm Canada

VIA Rail Canada Inc.

VIA Rail Canada Inc.

  • L.R. (1985), ch. F-8, ann. I
  • L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (1er suppl.), art. 2, ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2, ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 31 (3e suppl.), art. 1, ch. 7 (4e suppl.), art. 3, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 10, art. 19 et 20, ch. 38, art. 5, 26 et 35
  • 1992, ch. 1, art. 151
  • 1993, ch. 34, art. 141
  • 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 48 et 49, ch. 29, art. 81
  • 1998, ch. 10, art. 169 à 172
  • 1999, ch. 31, art. 94 et 95
  • DORS/99-100, 181, 230, 251, 252
  • 2000, ch. 28, art. 48
  • DORS/2000-121
  • 2001, ch. 22, art. 12 et 13, ch. 33, art. 19 et 20, ch. 34, art. 16
  • DORS/2001-146
  • 2002, ch. 17, art. 14

ANNEXE II(article 31)

  • L.R. (1985), ch. F-8, ann. II
  • L.R. (1985), ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2, ch. 9 (3e suppl.), art. 1, ch. 7 (4e suppl.), art. 4, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
  • DORS/91-40

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